Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682edf9d7288dcb2a00da28
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/05016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP5W MINUTE: 24/1281 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [S] [Z] né le 4 Août 1977 au SRI LANKA [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] Présent assisté de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office En présence de M. [B], interprète en langue TAMOUL, qui prête serment ce jour PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024 Le 20 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Z] . Depuis cette date, Monsieur [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 25 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024. A l’audience du 1er juillet 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [S] [Z], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Sur la poursuite des soins psychiatriques En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [S] [Z], patient initialement examiné dans le cadre d’une garde à vue pour agression sexuelle, a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 21 juin 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire de [Localité 3] en date du 20 juin 2024. Le certificat médical initial établi dans le temps de la garde à vue met en avant un discours incohérent et des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec adhésion totale (des personnes le surveillent et lui veulent du mal). Le psychiatre indique que ce tableau évoque une schizophrénie non stabilisée et que le déni des troubles est total. Les certificats médicaux des 24 et des 72 heures, ainsi que la décision de maintien, indiquent que [S] [Z] rapporte la perception d’une production mentale pathologique marquée par des éléments délirants de persécution moins bien explicités et surtout des hallucinations acoustico verbales. Il est souligné que le patient banalise et rationalise ses actes hétéro agressifs- et les justifie par la consommation massive d’alcool. Le certificat médical des 72 heures précise que [S] [Z] est un patient connu du secteur et suivi au CMP de [Localité 3] pour un trouble psychotique chronique. Il ressort des avis motivés établi le 24 et 28 juin 2024 que le contact avec le patient est superficiel et réservé ; qu’à l’entretien [S] [Z] demeure délirant et halluciné, qu’il ne critique aucunement ses actes et a peu conscience de ses troubles. A l’audience, le patient indique qu’il souhaite rester à l’hôpital, que les traitements lui font du bien. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [S] [Z] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 1er juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682edf9d7288dcb2a00da28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA