Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682edf9d7288dcb2a00da2a
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE N° RG 24/05078 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGV MINUTE: 24/1305 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [I] [S] née le 9 Février 1988 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024. Le 9 mars 2021, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Madame [I] [S]. Le 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Madame [I] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 26 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [S]. Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 28 juin 2024. A l’audience du 1er juillet 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [I] [S], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il convient de rappeler que Madame [S] a été déclarée irresponsable pénalement pour des faits d’homicide volontaire sur un ascendant légitime, en l’espèce sa mère, et admise en hospitalisation complète sur décision de la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2021. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé. Il était noté qu’il existait une amélioration de la symptomatologie psychotique productive mais que cette évolution favorable tranchait avec la persistance des symptômes du registre anxieux accompagnés d’inhibition psychomotrice et de perte d’élan vital. Il résulte des pièces et des derniers certificats mensuels que Madame [I] [S] présente une évolution clinique récente marquée par le recul de phénomènes hallucinatoires et l’éloignement des idées délirantes mais, en parallèle, l’installation progressive d’une symptomatologie anxio-dépressive. La patiente dispose d’une conscience relativement satisfaisante de ses troubles mais sa compliance aux soins reste sujette à des fluctuations récurrentes. L’avis du collège en date du 28 juin 2024 mentionne que l’évolution récente du tableau clinique de Madame [I] [S] est sujette à « des symptômes du registre anxio-dépressif dont l’asthénie et l’aboulie demeurent les signes majeurs». L’intéressée se montre encore « ambivalente vis-à-vis des soins psychiatriques ». A l’audience, l’intéressée a déclaré que son hospitalisation était trop longue et qu’elle souhaitait pouvoir reprendre une vie normale notamment avoir un appartement. Elle a également indiqué que la vie au sein de l’hôpital était répétitive et que cet environnement, notamment le contact avec les autres patients, lui créait des angoisses et lui pesait. Elle sollicite une expertise psychiatrique pour bénéficier de plus de libertés car les demandes faites en ce sens à l’hôpital. Elle aimerait se rendre en Tunisie, son psychiatre doit s’entretenir avec sa famille en ce sens. Elle indique que cela se passe bien à l’hôpital mais qu’elle « n’en peut plus ». Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [I] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [S]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [S] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 1er juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682edf9d7288dcb2a00da2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA