Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682edfcd7288dcb2a00da79
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05044 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAY MINUTE: 24/1302 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [I] [U] né le 24 Septembre 1967 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024 Le 20 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [U]. Depuis cette date, Monsieur [I] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 25 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024. A l’audience du 1er juillet 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [I] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Sur la poursuite des soins psychiatriques Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que [I] [U], patient non connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé le 20 juin 2024 suite à une tentative de suicide (par noyade dans la Seine). Le certificat médical des 24 heures décrit un patient de bon contact, mais d’humeur triste et présentant une anxiété de fond. Le certificat médical des 72 heures indique que si le patient est calme et stable sur le plan comportemental, une froideur affective ainsi qu’une banalisation « de façon déconcertante » de son passage à l’acte sont à noter. Il est fait état d’un déni de son état psychique et de l’absence de conscience de l’indication à l’hospitalisation et aux soins. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 25 juin 2024 que [I] [U] ne présente pas d’idéation suicidaire même si l’affect reste émoussé et qu’il demeure dans la banalisation de son acte. L’adhésion aux soins reste à consolider. A l’audience, [I] [U] refuse de comparaitre. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 1er juillet 2024 Le Greffier Le greffier Annette REAL Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique expose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682edfcd7288dcb2a00da79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA