Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682edfed7288dcb2a00dac8
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/04994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP4C MINUTE: 24/1301 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur X se disant [G] [T] né le 19 Décembre 2000 Sans Domicile Fixe Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2] Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [2] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024 Le 5 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X se disant [G] [T] Le 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur X se disant [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2]. Monsieur X se disant [G] [T] a été déclaré en fugue depuis le 12 janvier 2024. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur X se disant [G] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 24 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [G] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024. A l’audience du 1er juillet 2024, Me Sarah M’HIMDI , conseil de Monsieur X se disant [G] [T], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que X se disant [G] [T] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé de [2] sans son consentement le 05 janvier 2024 en raison d’une excitation psychomotrice avec agitation et désinhibition sexuelle, d’un ludisme important, d’idées de grandeur et d’un vécu persécutif. En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 15 janvier 2024. Des certificats mensuels produits, il résulte que le patient est en fugue depuis le 12 janvier 2024. L’avis motivé en date du 27 juin 2024 indique que l’intéressé est toujours en fugue, qu’il est donc toujours impossible d’indiquer l’état actuel du patient ni d’affirmer qu’une réintégration en hospitalisation complète soit nécessaire. A l’audience, le conseil de l’intéressé sollicite la mainlevée de la mesure. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de X se disant [G] [T] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui a « fugué » depuis le 12 janvier 2024, n’a pu faire depuis six mois l’objet d’une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce que qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit de sorte qu’il ne peut être considérer que tel est toujours le cas à ce jour. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [G] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur X SE DISANT [G] [T]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 1er juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/04994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP4C MINUTE: Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur X SE DISANT [G] [T] né le 19 Décembre 2000 à Sans domicile fixe ❒ présent (e) assisté (e) de ❒ absent (e) représenté (e) par ❒ entendu(e) par visioconférence ❒ a fait parvenir ses observations par écrit LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS ❒ présent (e) ❒ absent (e) ❒ a fait parvenir ses observations par écrit PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [2] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique à la suite de la décision de classement sans suite prise le [date de la décision] par [autorité] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal, ou à la suite de la décision judiciaire de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le [date de la décision] par [juridiction] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal, ou sur le fondement de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [G] [T]. Le [date de la décision], le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de . [Le cas échéant] Cette hospitalisation s’effectue actuellement au sein de l’unité pour malades difficiles de l’établissement. [Facultatif : si la mesure a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-1 ou L. 3214-3, il convient de préciser les éventuels antécédents]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur X SE DISANT [G] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. ou Une précédente décision d’admission en soins psychiatriques a par ailleurs été ordonnée le [date de la précédente décision d’admission] à la suite de la décision de classement sans suite prise le [date de la décision] par [autorité] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal. ou à la suite de la décision judiciaire de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le [date de la décision] par [juridiction] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal. ou par application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. ou Monsieur X SE DISANT [G] [T] a par ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles pendant une durée supérieure à un an au cours des dix dernières années. Le 24 Juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [G] [T]. [Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit] Par ordonnance du [date de la décision ordonnant la mesure d’expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique / deux expertises psychiatriques. L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport]. ou Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience. [Facultatif : si la mesure a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-7 CSP ou 706-135 CPP, ou si elle a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-1 CSP ou L. 3214-3 CSP avec antécédents mentionnés ci-dessus, ou si l’hospitalisation complète s’effectue dans une unité pour malades difficiles :] Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis]. [Liste des personnes visées à l’article R. 3211-29 du code de la santé publique ayant déposé des observations écrites] ont déposé des observations écrites. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public]. A l’audience du 01 Juillet 2024, , conseil de Monsieur X SE DISANT [G] [T], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX, que Monsieur X SE DISANT [G] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [G] [T] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [G] [T]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-7 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal.article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 122-1 du code pénalarticle L. 3211-9 du code de la santé publique a renduarticle L. 3214-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682edfed7288dcb2a00dac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA