Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef22d7288dcb2a015a47
- Date
- 1 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00721 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6RY MI : 21/00000820 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES l’AARPI VIA NOVA COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 3 juin 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE MAAF ASSURANCES Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE ALLIANZ IARD SA En qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 12 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 4] et désigné Monsieur [H] [G] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 8 août 2022. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert n°5 et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA MAAF ASSURANCES justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [G]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [G] par ordonnance prononcée le 12 avril 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SA MAAF ASSURANCES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef22d7288dcb2a015a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA