Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef22d7288dcb2a015a4e
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24 N° RG 24/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSQL 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SCP MAATEIS la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Me Selim VALLIES COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG 24/00102 : DEMANDERESSE LADAPT, Association déclarée reconnue d’utilité publique dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 47] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nadira CHALALI de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES La Société PEGASUS DEVELOPPEMENT SAS dont le siège social est : [Adresse 43] [Localité 34] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de LYON MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 38] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège MMA IARD Société Anonyme à Conseil d’Administration dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 38] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS avocat au barreau de BORDEAUX ET RG 24/00513 : DEMANDERESSE La société PEGASUS PROMOTION exerçant sous le nom commercial « PEGASUS DEVELOPPEMENT », SASU dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 33] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de LYON DÉFENDERESSES La société SOHO SAS dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 29] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège domiciliés ès-qualités audit siège, propriétaire de l’ensemble de la totalité des actions de la société ATLAS ARCHITECTES, SASU anciennement immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° B 415 137 439, dissoute sans liquidation le 20 novembre 2017, Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) société d’assurance mutuelle à cotisations variables prise en sa qualité d’assureur de: - la société ATLAS ARCHITECTES suivant police n° 134324/B, -la société SOHO, propriétaire de l’ensemble de la totalité des actions de la société ATLAS ARCHITECTES, suivant police n° 140357/B, dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 40] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AIA MANAGEMENT DE PROJETS SAS dont le siège social est : [Adresse 35] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS suivant police n° 7002012/S, dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 40] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE (LMI) SAS dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 33] Défaillante La SMA, SA prise en sa qualité d’assureur de la société LMI suivant contrat Global Ingenierie n° 7352000/002 091179 dont le siège social est : [Adresse 42] [Localité 39] prise en son agence luonnaise situé : [Adresse 21] [Localité 30] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX La société URBALAB, SASU dont le siège social est : [Adresse 36] [Localité 31] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, SAS dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 27] prise en son établissement sis [Adresse 3] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La société ALLIANZ IARD société anonyme prise en sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE suivant contrat Allianz Réalisateurs d’Ouvrages de Constructions n° 54.522.357 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 46] Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS La société ALLIANZ IARD société anonyme prise en sa qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION suivant contrat responsabilité civile n° 86932162 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 46] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, La société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAM BTP) prise en sa qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION suivant contrat assurance construction n° 1 273181, société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 28] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX La société SOLTECHNIC , SASU dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX La société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle, prise en qualité d’assureur de la : -société SOLTECHNIC suivant contrat CAP 2000 n° 598554Q1247000/001 468206 -société URBALAB suivant contrat BTP Ingenerie, Economie de la construction n° 7306001/001 504707 dont le siège social est : [Adresse 42] [Localité 39] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX La société OXXO EVOLUTION (OXXO) SASU dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 37] prise en son établissement du [Adresse 11] [Localité 32] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société AXA FRANCE IARD, SA Prise en qualité d’assureur de : -la société OXXO EVOLUTION suivant un contrat BTPlus n° 5878809204, dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 44] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX La société AXA FRANCE IARD, SA Prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION suivant contrat n° 37523519274987, dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 44] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SASU dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 41] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société HERVE THERMIQUE SAS dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS La société SOGETREL, SAS dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 45] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société MMA IARD SA prise en qualité d’assureur de la société SOGETREL suivant contrat responsabilité civile générale n° 127 129 019 et un contrat responsabilité décennale n° 000000144675689, dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 38] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes prise en qualité d’assureur de la société SOGETREL suivant contrat responsabilité civile générale n° 127 129 019 et un contrat responsabilité décennale n° 000000144675689, dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 38] Toutes deux représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 décembre 2023 et 9 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00102, l’association LADAPT a fait assigner la SAS PEGASUS PROMOTION, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage et RCD de la SAS PEGASUS PROMOTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et d’être autorisée à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert. Elle expose au soutien de ses demandes avoir conclu avec la société PEGASUS PROMOTION, le 13 mai 2015, un contrat de promotion immobilière aux fins de conception et de construction d’un bâtiment destiné à l’accueil de personnes handicapées, situé [Adresse 24] à [Localité 48]. Elle précise que l’ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 14 mai 2018, et indique avoir été victime de sinistres à compter de l’été 2020, et observé l’apparition de plusieurs désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22, 23, 26 et 27 février 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00513, la SAS PEGASUS PROMOTION a fait assigner la SAS SOHO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureurs des sociétés ATLAS ARCHITECTES et SOHO, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE (LMI), la SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS LMI, la SAS URBALAB, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et HERVE THERMIQUE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE du BTP (CAM BTP) ès-qualités d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOLTECHNIC, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOLTECHNIC et URBALAB, la SAS OXXO EVOLUTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés OXXO EVOLUTION et SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS SOGETREL, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SOGETREL, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS PEGASUS PROMOTION a formulé toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicitée par l’association LADAPT. Elle a par ailleurs sollicité la jonction des instances, et demandé qu’il lui soit donné acte de son appel en cause. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage et RCD de la SAS PEGASUS PROMOTION ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de: - lister les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable en dommages-ouvrage et préciser la date de cette déclaration le cas échéant - préciser si les non-conformités éventuellement constatées sont constitutives d’un dommage ou n’engendrent pas de dommage - préciser si des défauts d’entretien et/ou d’usage sont à l’origine, à tout le moins pour partie, des désordres dont souffre l’ouvrage - donner tous éléments techniques et de fait permettant de caractériser s’il existe des causes étrangères dans la survenance des désordres aux travaux réalisés par la société PEGASUS PROMOTION. La SAS SOHO et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par la société PEGASUS PROMOTION, et sollicité la condamnation de la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE (LMI), de la SAS URBALAB, de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, de la SAS SOLTECHNIC, de la SAS OXXO EVOLUTION, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SAS HERVE THERMIQUE, et de la SAS SOGETREL, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. La SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS LMI a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE du BTP (CAM BTP) ès-qualités d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ont indiqué par conclusions écrites s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à se voir étendre les opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS HERVE THERMIQUE et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage. La SAS SOLTECHNIC a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOLTECHNIC et URBALAB, a formulé toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SOGETREL ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage notamment quant à leur garantie. Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureurs des sociétés ATLAS ARCHITECTES et SOHO, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE (LMI), la SAS URBALAB, la SAS OXXO EVOLUTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et la SAS SOGETREL n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00513 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00102. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 24 mars 2021 et 6 avril 2023, et de l’audit énergétique réalisé par la société BETEM INGENIERIE, l’association LADAPT justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. La SAS PEGASUS PROMOTION justifie quant à elle d’un motif légitime à voir étendre ces opérations aux parties qu’elle a appelées en intervention forcée. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les autres demandes Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de eprocédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation à la demanderesse de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés. Il y a lieu d’enjoindre à a SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE (LMI), la SAS URBALAB, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOLTECHNIC, la SAS OXXO EVOLUTION, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS HERVE THERMIQUE, et la SAS SOGETREL, de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00513 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00102 ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [N] [X] [Adresse 26] [Localité 17] Tél.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable en dommages-ouvrage et préciser la date de cette déclaration le cas échéant ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien et/ou d’usage ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; donner tous éléments techniques et de fait permettant de caractériser s’il existe des causes étrangères dans la survenance des désordres aux travaux réalisés par la société PEGASUS PROMOTION ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 6000 euros la provision que l’association LADAPT devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Enjoint à la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE (LMI), la SAS URBALAB, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOLTECHNIC, la SAS OXXO EVOLUTION, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS HERVE THERMIQUE, et la SAS SOGETREL, de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation Rejette toutes autres demandes ; Dit que l’association LADAPT conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef22d7288dcb2a015a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA