Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef23d7288dcb2a015a55
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 544 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2024 60A RG n° N° RG 23/01179 Minute n° AFFAIRE : [F] [Z] C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE CPAM DE LA GIRONDE Mutuelle OCIANE MATMUT Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS Me Laure COOPER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [F] [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 5] défaillante Mutuelle OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 5] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 4 octobre 2016 Mme [F] [Z], qui conduisait son véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 13]. Un véhicule poids lourd assuré par la SA AIG EUROPE a percuté son véhicule par l’arrière. Le droit à indemnisation de Mme [F] [Z] n’a pas été discuté. En l’absence d’accord sur la désignation d’un expert amiable, Mme [F] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 10 décembre 2018, ordonné une expertise et désigné le docteur [T] et condamné la SA AIG EUROPE au paiement d’une somme de 2.500 € à titre d’indemnité provisionnelle. Le docteur [T] a déposé son rapport le 27 mai 2021. Par acte d’huissier délivré les 31 janvier et 1er février 2023, Mme [F] [Z] a fait assigner la SA AIG EUROPE, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle OCIANE MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir à titre principal la désignation d’un nouvel expert médical et à titre subsidiaire la liquidation de son préjudice. Par conclusions responsives et récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Mme [F] [Z] demande au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’ordonnance du 10.12.2018, Vu le rapport du docteur [T], Vu les articles 232 et suivants du CPC - Juger que Madame [F] [Z] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 04.10.2016. - La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions. - Débouter AIG EUROPE de l'ensemble de ses prétentions. A titre principal, - Désigner un nouvel expert médical avec la mission habituelle en la matière. - Condamner AIG EUROPE à verser à Madame [Z] les sommes suivantes : o 3 000,00 € au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; o 5 500,00 € à titre de provision ad litem - Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. A titre subsidiaire, - Condamner AIG EUROPE à payer à Madame [F] [Z] les indemnités suivantes : * 5 366,84 € (SAUF MEMOIRE) au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit : - 66,09 € au titre des dépenses de santé - 4 400,75 € au titre des frais divers - 900,00 € au titre de la tierce personne - NUL au titre des PGPA - MEMOIRE au titre de l’incidence professionnelle > 15 447,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit : - 2 647,50 € au titre du DFT - 6 000,00 € au titre des souffrances endurées - 800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 6 000,00 € au titre du DFP - Surseoir à statuer sur l’incidence professionnelle. En tout état de cause, - Condamner AIG EUROPE à verser à Madame [Z] les sommes suivantes : o 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC o les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC - Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et la MATMUT. - Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. - Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par AIG EUROPE en sus de l’article 700 du CPC. En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la SA AIG EUROPE demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise, - débouter purement et simplement Madame [Z] de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure de contre-expertise. - liquider comme suit son préjudice : * frais divers : 1.805,75 € * DFT : 1.911,60 € * souffrances endurées : 6.000,00 € * DFP : 4.500,00 € * à déduire provisions : - 3.550,00 € - la débouter de ses prétentions au titre du remboursement du téléphone pour lequel elle a été indemnisée. - réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible de lui être allouée au titre du préjudice esthétique temporaire. - statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde et la Mutuelle OCIANE MATMUT n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de Mme [F] [Z] Le droit à indemnisation de Mme [F] [Z] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté. Sur la demande d’expertise médicale Dans son rapport, le docteur [T] a indiqué que Mme [F] [Z], née le [Date naissance 4] 1981, avait présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 24 août 1981 une entorse du rachis cervical, une suspicion de fracture coccygienne et une entorse ligamentaire du genou gauche. Il indique que l’accident a révélé l’existence d’une discopathie C5-C6 qui était inconnue jusqu’alors et qui a, dans les suites de l’accident, provoqué des paresthésies du membre supérieur droit. L’expert considère que le parcours médical a conduit la blessée à bénéficier d’une arthrodèse du rachis cervical qu’il considère comme non imputable à l’accident, considérant que l’accident a tout au plus dolorisé temporairement un état antérieur. Il évalue les différents préjudices sur cette base et retient un déficit fonctionnel permanent de 3%. Mme [F] [Z] conteste les conclusions de ce rapport et sollicite à titre principal l’organisation d’une nouvelle expertise afin de liquider son préjudice. Elle soutient notamment que s’il existait un état antérieur, il était totalement méconnu avant l’accident et n’a pu qu’être révélé par l’accident. Elle considère en conséquence que l’intervention chirurgicale des cervicales C5-C6 subie le 19 septembre 2017 et ses conséquences physiques et professionnelles doivent être retenues comme imputables à l’accident. Elle conteste par ailleurs les conclusions de l’expert relatives à la tendinopathie du ligament latéral du genou gauche, considérant que l’expert a conclu qu’il n’existait pas de séquelles alors qu’elle subit encore des séquelles douloureuses. La SA AIG EUROPE s’oppose à la demande de contre expertise. Elle considère que l’expert a longuement argumenté ses conclusions sur la base d’une étude approfondie du dossier médical le conduisant à ne pas retenir l’imputabilité de l’intervention chirurgicale sur C5-C6 à l’accident. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de traumatisme violent du rachis cervical, que le compte rendu des urgences ne mentionne aucun trouble sensitivo-moteur, qu’il n’a été délivré aucun arrêt de travail et que ce n’est qu’une dizaine de jours après l’accident que Mme [F] [Z] s’est plainte de névralgies cervico-branchiales. Il existait donc un état antérieur dont l’expert a tenu compte en retenant une dolorisation temporaire du rachis cervical jusqu’à la date d’intervention du 19 septembre 2017. Il est constant que le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident. En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [F] [Z], qui était âgée de 35 ans à la date de l’accident, présentait un état antérieur s’agissant d’une discopathie isolée en C5 C6. Cette discopathie a été révélée à la suite d’un examen radiologique du 17 octobre 2016 puis confirmé par le compte-rendu de radiographie du 2 janvier 2017. Le médecin traitant de Mme [F] [Z] mentionne dès le 8 octobre 2016 des paresthésies du bras droit et dans son compte-rendu de consultation du 29 décembre 2016, le docteur [M] indique que la discopathie en C5 C6 explique sa névralgie cervico-brachiale. Une chirurgie d’arthrodèse C5 C6 sera envisagée par la suite et réalisée le 19 septembre 2019. Dans son rapport, l’expert a bien relevé la présence d’une discopathie C5 C6 et mentionné qu’elle était inconnue jusqu’alors. Il indique que cette discopathie a provoqué 15 jours après l’accident des paresthésies du membre supérieur droit. Il considère toutefois que cette discopathie ne peut être imputée à l’accident et ne retient qu’une dolorisation temporaire du rachis cervical jusqu’à la date de l’intervention chirurgicale du 19 septembre 2017 mais en ne retenant pas l’imputabilité de cette intervention à l’accident. Les conclusions de l’expert apparaissent en conséquence contradictoires en ce que si la discopathie n’a été révélée que par l’accident, il ne peut être retenu seulement une imputabilité de la dolorisation du rachis mais bien de la discopathie elle-même. Il y a lieu en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel de Mme [F] [Z] sur cette base. Sur la demande de provision Mme [F] [Z] sollicite le paiement d’une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Elle a déjà perçu des provisions à hauteur de 3.550 €. Au regard des conclusions de l’expert, qui évalue notamment le déficit fonctionnel permanent à 3% et les souffrances endurées à 2,5/7 , la demande de provision complémentaire à hauteur de 3.000 € n’apparaît pas sérieusement contestable. Il est par ailleurs sollicité le paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5.500 € pour faire face aux frais du procès générés par l’organisation d’une nouvelle expertise. Au regard du caractère non sérieusement contestable de la demande, il sera alloué à ce titre une provision de 3.000 euros. Sur les autres demandes Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [F] [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ainsi que sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de Mme [F] [Z] est entier ; ORDONNE une expertise médicale de Mme [F] [Z] et désigne pour y procéder : le docteur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 7] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] avec mission de : 1° après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime, procéder à l’examen médical de Mme [F] [Z], recueillir ses doléances, décrire les lésions et affections imputables aux faits et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou amélioration, 2° Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable et/ou d’un état antérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant le fait dommageable ou s’il a été aggravé ou révélé par lui ; préciser notamment si la discopathie C5 C6 a été révélée par l’accident et dans l’affirmative si elle se serait manifestée dans un délai prévisible sans accident ; 3° Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur durée en indiquant les dates d’hospitalisations (Dépenses de santé actuelles - DSA) ; 4° Déterminer les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles en lien direct et certain avec le dommage, qu’elle exerce ou non une activité professionnelle (Déficit fonctionnel tempioraire - DFT) ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément, retentissement sur la vie sexuelle) et en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période retenue, 5° Se prononcer, pour la période antérieure à la consolidation de l’état du patient, sur la nécessité pour lui d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’aide familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne (Frais divers - FD),; 6° Déterminer la durée d’incapacité provisoire dans l’exercice de son activité professionnelle en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser lmes conditions et la durée compte tenu des lésions initiales et de leur évolution (perte de gains professionnels actuels - PGPA) ; le cas échéant, donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime, de poursuivre sa scolarité (Préjudice scoalire, universitaire ou de formation) ; 7° Proposer la date de consolidation ; dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer dans quels délais la victime devra être à nouveau examinée, en donnant, dans la mesure du possible, les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant 8° Fixer le taux du déficit fonctionnel exclusivement imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnels, familiaes et sociales) (Déficit fonctionnel permanent - DFP) ; préciser s’il y a lieu le taux de déficit fonctionnel permanent actuel résultant à la fois du fait dommageable et d’un éventuel état antérieur ; 9° Se prononcer, pour la période postérieure à la consolidation de l’état du patient, sur la nécessité pour lui d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne (Assistance par tierce personne - ATP) 10° Préciser la situation professionnelle de la victime avant le dommage ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines du dommage sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité d’un reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, Dire si le déficit fonctionnel permanent est de nature à entraîner soit une perte d’emploi, soit une diminution de ressources en cas de nécessité d’adapter les conditions de travail (durée du temps de travail, changement de poste...) (Perte de gains professionnels futurs - PGPF, Incidence professionnelle - IP), 11° Dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, postérieurs à la consolidation directement imutables au fait dommageable sont actuellement prévisibles et certains (Dépenses de santé futures - DSF) 12° Préciser si du fait des séquelles présentées par la victime, l’adaptation de son logement ou de son véhicule à son handicap est rendue nécessaire (Frais de logement adapté - FLA, Frais de véhicule adapté - FVA) ; dans l’affirmative, donner tous les éléments permettant d’en chiffrer le coût ; 13° Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés (Souffrances endurées - SE), 14° Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Préjudice esthétique temporaire - PET, Préjudice esthétique permanent - PEP), 15° En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au dommage, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au dommage et aux séquelles retenues (Préjudice d’agrément -PA) 16° Dire s’il existe un préjudice sexuel (Préjudice sexuel - PS), le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : morphologie, acte sexuel (libido, impuissance, firgidité) et fertilité (fonction de reproduction) , 17° Dire s’il existe un préjudice d’établissement caractérisé par la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille ou élever des enfants, en raison de la gavité du handicap ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus des parties dans le rapport définitif ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1.158 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [F] [Z] au Greffe (chèque à adresser à l’ordre de la REGIE D’AVANCE ET DE RECETTES du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ; DIT que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ; SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [F] [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Mme [F] [Z] une provision complémentaire d’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ; DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle OCIANE MATMUT ; RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état continue sur intérêts civils du 11 mars 2025 DIT que le greffe convoquera les parties à une audience de mise en état continue sur intérêts civils dès le dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef23d7288dcb2a015a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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