Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef23d7288dcb2a015a5b
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6H3 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SCP DACHARRY & ASSOCIES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 Copies au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG 23/01459 DEMANDEURS Monsieur [G] [F] né le 07 Décembre 1975 [Adresse 3] [Localité 8] Madame [H] [F] née le 08 Août 1975 [Adresse 3] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société SAS ATELEC société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La société d’Assurance Mutuelle de POITIERS en sa qualité d’assureur de la société SAS ATELEC, par contrat GL N° 1813804 RB5 et Contrat N° 301805302, dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX ET RG 24/00826 : DEMANDERESSES La société ATELEC SAS dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES société d’assurances mutuelle dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société ACTA INDUSTRIE ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE (ATLANTIC) SASU dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante ET RG : 23/01911 DEMANDERESSE La Société MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES Société d’assurances mutuelle dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Tous deux représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société SCGA SASU dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillant La société YESSS ELECTRIQUE SAS dont le siège social est : [Adresse 22] [Adresse 19] prise en son agence YESSS ELECTRIQUE située, [Adresse 24], à [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Leslie MARIEN du Cabinet DBM, avocat plaidant au barreau de PARIS La société PLOMBIERS CHAUFFAGISTES DE LA PRESQU’ILE SARL dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE La Société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS exerçant sous l’enseigne “CEF-YESSS ELECTROQUE”, SAS à associé unique dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Leslie MARIEN du Cabinet DBM, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 6 juillet 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/01459, Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] ont fait assigner la SAS ATELEC et la compagnie d’assurance LA SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DE POITIERS en qualité d’assureur de la SAS ATELEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et d’être autorisés, en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le compter duquel il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par les entreprises qualifiées de leur choix, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux. Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir confié à la société ATELEC la mise en place d’un système de chauffage climatisation en gainable pack dans leur maison d’habitation située à [Localité 8], le matériel ayant été commandé par la société ATELEC auprès d’un fournisseur de pièces électriques, la société YESSS ELECTRIQUE, et les travaux de mise en service des gainables réalisés par un sous-traitant, la société LES PLOMBIERS ET CHAUFFAGISTES DE LA PRESQU’ILE. Ils dénoncent notamment un défaut de fonctionnement grave de l’installation, une surconsommation électrique et le déclenchement d’un bruit la nuit, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. La société ATELEC et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELEC ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5, 7 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/01911, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELEC, a fait assigner la société SCGA, la société YESSS ELECTRIQUE, et la société PLOMBIERS CHAUFFAGISTES DE LA PRESQU’ILE devant la présente juridiction aux fins de voir joindre joindre les instances, et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir. La société YESSS ELECTRIQUE et la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, exerçant sous l’enseigne CEF YESSS ELECTRIQUE, intervenante volontaire, ont demandé à la présente juridiction de mettre hors de cause la société YESSS ELECTRIQUE, et de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société CEF- YESSS ELECTRIQUE, laquelle a formé toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité que la mission de l’expert comprenne les chefs de mission suivants: établir une chronologie des différentes interventions effectuées sur l’installation de chauffage climatisation depuis sa mise en service, donner son avis sur les conditions d’entretien et de maintenance de l’installation de chauffage climatisation et dire si celles-ci sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant de la pompe à chaleur, déposer un pré-rappport à l’issue duquel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations, Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00826, la SAS ATELEC et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS ATELEC ont fait citer la SASU ACTA INDUSTRIE ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE devant la présente juridiction aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables, en sa qualité de fabricant de la pompe à chaleur litigieuse. Bien que régulièrement assignées, la SASU SCGA, la SARL LES PLOMBIERS CHAUFFAGISTES DE LA PRESQU’ILE et la SASU ACTA INDUSTRIE ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les trois instances (RG n°23/01459, RG n°23/01911, RG n°24/00826) sous le seul numéro RG n°23/01459. Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, exerçant sous l’enseigne CEF YESSS ELECTRIQUE qui est la seule concernée par le litige et de mettre hors de cause de la société YESSS ELECTRIQUE. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce,il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F], et notamment des photographies produites, du compte rendu d’intervention du 22 novembre 2021, du compte rendu d’intervention de la société ATLANTIC du 27 avril 2022, et du rapport de la société ATLANTIC du 26 avril 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensembles parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation aux demandeurs de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des trois instances (RG n°23/01459, RG n°23/01911, RG n°24/00826) sous le seul numéro RG n°23/01459, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ; RECOIT l’intervention volontaire de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, exerçant sous l’enseigne CEF YESSS ELECTRIQUE ; ORDONNE la mise hors de cause de la société YESSS ELECTRIQUE ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [B] [R] [Adresse 9] [Localité 7] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – établir une chronologie des différentes interventions effectuées sur l’installation de chauffage climatisation depuis sa mise en service ; – donner son avis sur les conditions d’entretien et de maintenance de l’installation de chauffage climatisation et dire si celles-ci sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant de la pompe à chaleur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 3 500 € la provision que Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et darticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef23d7288dcb2a015a5b
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