Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef23d7288dcb2a015a5e
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64A Minute n° 24/ N° RG 24/00493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMC MI : 23/00000587 7 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Jérôme DIROU la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Julie GERARD-NOEL la SCP MAATEIS COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSES S.N.C. FLOIRAC VIGNES dont le siège social est : [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Société SMA SA dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société GIPIERA PLATRERIE SARL dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La société AXA France IARD, SA assureur de la société GIPIERA PLATRERIE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX La société SUD OUEST ENERGIES SASU dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD SA Assureur de la société SUD OUEST ENERGIES dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mtuelles Assureur de la société SUD OUEST ENERGIES dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 3 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement situé [Adresse 12] et désigné Monsieur [J] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 février 2024, la SNC FLOIRAC VIGNES et la société SMA SA en qualité d’assureur de la SNC FLOIRAC VIGNES ont fait assigner la société GIPIERA PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GIPIERA PLATRERIE, la société SUD OUEST ENERGIES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SNC FLOIRAC VIGNES et la société SMA SA en qualité d’assureur de la SNC FLOIRAC VIGNES exposent qu’elles ont intérêt à appeler aux opérations d’expertise les sociétés intervenues lors de la construction de l’immeuble litigieux et leurs assureurs, lesquels sont susceptibles d’être concernés par les nuisances acoustiques dénoncées par Monsieur [R], à savoir, la société GIPIERA PLATRERIE en charge du lot cloisons-doublages isolation thermique intérieure et la société SUD OUEST ENERGIES en charge du lot chauffage, plomberie et VMC, ainsi que leurs assureurs respectifs. La société SUD OUEST ENERGIES a indiqué s’associer à la demande formulée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société GIPIERA PLATRERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIES, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties n°1 du 12 septembre 2023 et n°2 du 20 octobre 2023 de Monsieur [J], l’ordre de service donné à la société GIPIERA PLATRERIE pour le lot cloisons/doublages, l’attestation d’assurance de la société GIPIERA PLATRERIE auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’ordre de service donné à la société SUD OUEST ENERGIES pour le lot plomberie et l’attestation d’assurance de la société SUD OUEST ENERGIES auprès des MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la société GIPIERA PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GIPIERA PLATRERIE, la société SUD OUEST ENERGIES, ainsi que des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SNC FLOIRAC VIGNES et la société SMA SA en qualité d’assureur de la SNC FLOIRAC VIGNES justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société SUD OUEST ENERGIES s’associe à la demande formée par les requérantes. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SNC FLOIRAC VIGNES et la société SMA SA en qualité d’assureur de la SNC FLOIRAC VIGNES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance prononcée le 3 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la société GIPIERA PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GIPIERA PLATRERIE, la société SUD OUEST ENERGIES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIES, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SNC FLOIRAC VIGNES et la société SMA SA en qualité d’assureur de la SNC FLOIRAC VIGNES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef23d7288dcb2a015a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA