Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef24d7288dcb2a015a6a
- Date
- 1 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSPE 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Kathleen GENTY Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Madame [K] [H] épouse [F] née le 11 Janvier 1953 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [D] [T] Es qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise individuelle “[T] [D]” [Adresse 5] [Localité 4] Défaillant Madame [O] [Y] épouse [R] née le 13 Février 1955 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 22 décembre 2023, Madame [K] [H], épouse [F] a fait assigner Madame [O] [Y], épouse [R] et Monsieur [D] [T], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [K] [H], épouse [F] a maintenu ses demandes, et a sollicité de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [R] portant sur l’extension de la mission de l’expert. Elle expose avoir, courant 2015, confié à Monsieur [T] la rénovation de son mur privatif donnant sur la cour intérieure de sa voisine, Madame [R] et précise que l’enduit pésente un état de vétusté anormal et s’effrite en partie basse en raison de changements opérés chez Madame [R]. Elle fait par ailleurs valoir que le conduit de cheminée de Madame [R] n’est pas conforme, non conformité lui occasionnant un trouble de jouissance dès lors qu’elle ne peut pas ouvrir ses fenêtres. Elle ajoute que le chêneau de Madame [R] présente une contrepente non conforme à la déclaration préalable de travaux obtenue, favorisant la prolifération des moustiques, que la gouttière de Madame [R] empiète sur sa propriété et que cette dernière a installé un portillon en l’absence de servitude de passage à son bénéfice. Elle fait remarquer que si Madame [R] a fait réaliser des travaux en réaction à l’instance introduite, ils sont intervenus sans qu’elle en ait été informée, ne correspondent pas au contenu du protocole d’accord signé entre les parties et n’ont pas eu pour effet de régler le désordre relatif à l’eau stagnante, à la non conformité du chêneau à la déclaration préalable obtenue et à l’empiètement de la gouttière. Elle argue de l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission de l’expert sollicitée à titre reconventionnel par la défenderesse et consistant à se prononcer sur le caractère mitoyen ou privatif du mur figurant au procès-verbal de carence puisque d’une part, Madame [R] n’a pas initié de mesure de conciliation préalable à ce sujet en violation de l’article 750-1 du Code de procédure civile et d’autre part, le juge des référés du tribunal judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur une action en bornage, laquelle est de la compétence du tribunal judiciaire. En réplique, Madame [R] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de: se prononcer sur les conditions d’exécution du protocole transactionnel signé entre le sparties le 25 septembre 2023, et notamment, la conformité du conduit de cheminée, son éventuelle obstruction ainsi que le respect par l’une et l’autre des parties de ses engagements, se prononcer sur le caractère mitoyen ou privatif du mur figurant sous les lettres AB - BC - CD sur le plan dressé par Monsieur [W] ayant donné lieu au procès-verbal de carence du 22 décembre 2020, décrire les travaux réalisés sur ce mur par Madame [F], se prononcer sur un éventuel empiètement et en dresser un plan. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment état de l’échec d’une tentative de bornage amiable initiée par Madame [F] qui prévoyait d’attribuer privativement à cette dernière la partie de mur située entre les projets de bornes AB - BC - CD figurant sur le plan dressé par Monsieur [W] et qui a donné lieu à un procès-verbal de carence du 22 décembre 2020. Elle précise que ce mur est en réalité mitoyen et que si Madame [F] souhaitait se le voir attribuer, c’est parce qu’elle l’a partiellement surélevé et y a réalisé des travaux privatifs. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [K] [H], épouse [F], et notamment du rapport d’expertise du 29 juin 2020 du cabinet PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE, du procès-verbal de constat dressé le 03 juillet 2020, du rapport d’expertise du 29 septembre 2023 rédigé par le cabinet EUREXO PJ, ainsi que du protocole d’accord du 25 septembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, et incluant celle de se prononcer sur le caractère mitoyen ou privatif du mur figurant sous les lettres AB - BC - CD sur le plan dressé par Monsieur [W] ayant donné lieu au procès-verbal de carence du 22 décembre 2020, de décrire les travaux réalisés sur ce mur par Madame [F], et de se prononcer sur un éventuel empiètement, ces chefs de mission sollicités à titre reconventionnel par Madame [R] ne pouvant être analysés en une action en bornage, ne relevant pas de la compétence d ela présente juridiction. Les autres chefs de mission sollicités par Madame [R] seront par contre rejetés, en particulier le chef de mission tendant à ce que l’expert se prononce sur les conditions d’exécution du protocole transactionnel signé entre les parties le 25 décembre 2023 et notamment la conformité du conduit de cheminée, son éventuelle obstruction ainsi que le respect par l’une et l’autre des parties de ses engagements, en ce que ce chef de mission vise à confier à l’expert l’appréciation d’une notion juridique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [H], épouse [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [J] [B] [Adresse 7] [Localité 2] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, – Vérifier si les désordres, non-conformités, irrégularités, empiétement allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent, le cas échéant les décrire, – Indiquer leur nature et la date de leur apparition, et indiquer s’il relève d’autres désordres, - Se prononcer sur le caractère mitoyen ou privatif du mur figurant sous les lettres AB - BC - CD sur le plan dressé par Monsieur [W] ayant donné lieu au procès-verbal de carence du 22 décembre 2020, - Décrire les travaux réalisés par Madame [F] sur le mur figurant sous les lettres AB - BC - CD sur le plan dressé par Monsieur [W] ayant donné lieu au procès-verbal de carence du 22 décembre 2020, se prononcer sur un éventuel empiètement ; – Préciser l’importance de ces désordres, non-conformités, irrégularités, empiétement, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ; – Pour chacun des désordres, non-conformités, irrégularités, empiétement constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer l’origine des désordres, non-conformités, irrégularités, empiétement. – Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de toute autre cause, – Dire si les matériaux employés et les travaux exécutés sont conformes en prix et qualité aux règles de l’art et à la norme DTU, – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [K] [H], épouse [F] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [K] [H], épouse [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Madame [K] [H], épouse [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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6682ef24d7288dcb2a015a6a
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