Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef24d7288dcb2a015a70
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTMW 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SELARL AB VOCARE Me Norbert BOUHET Me Chloé DAGUERRE-GUILLEN la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Christine MOREAUX COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 3 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Dossier 24/00169 DEMANDERESSE Madame [G] [D] veuve [C] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [A] [O] [Adresse 2] [Localité 8] Madame [S] [V] divorcée [O] [Adresse 7] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX L’entreprise [Z] [N] Entrepreneur individuel né le 07 Décembre 1967 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX La société FJB Construction SARL dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de Bordeaux La société BREITZ BATICONCEPT SARL dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Dossier 24/00374 DEMANDEURS Monsieur [A] [O] [Adresse 2] [Localité 8] Madame [S] [V] divorcée [O] [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX La SASU PCM PARQUET CHENE MASSIF Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Dossier 24/00390 DEMANDEUR Monsieur [Z] [N] né le 07 Décembre 1967 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE La Sté PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES (SARL) Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE INTERVENANTE VOLONTAIRE SA PROTECT Société étrangère de droit belge Dont le siège social est : [Adresse 20] [Adresse 3] (Belgique) Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 2, 3, 4, 8, 19 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00169, Madame [G] [D], veuve [C] a fait assigner Monsieur [A] [O], Madame [S] [V], Monsieur [Z] [N], la société JBF CONSTRUCTION et la société BREITZ BATICONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; - enjoindre à I'entreprise [N] de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision rendue, le certificat de conformité et le certificat de la garantie légale de deux ans de la chaudière Saunier Duval réference Themaplus Condens Ma 26-CS/I N-FR ; - condamner in solidum Monsieur [A] [O], Madame [S] [V], I'entreprise [N], la sociéte FJB CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [D], veuve [C] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par la société PROTEC et l’entreprise [N]. Elle expose avoir avoir acquis de Monsieur [A] [O] et Madame [S] [V] les lots n°3 et 5 d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 18], lequel avait fait l’objet, à l’initiative des vendeurs, de travaux de rénovation et d’aménagement confiés à la société FJB CONSTRUCTION, l’entreprise ETS [N] et la société BREITZ BATICONCEPT. Elle précise avoir découvert après cette acquisition, l’existence de divers désordres, notamment une infestation de vrillettes, la présence d’infiltrations et de diverses dysfonctionnements, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. En réponse aux arguments présentés par la société PROTEC, elle fait valoir qu’elle n’avait pas à mettre en cause son assureur dommages-ouvrage puisqu’elle n’est pas le constructeur de l’immeuble ou le vendeur et précise par ailleurs qu’elle a bien assigné l’entreprise [N] et non Monsieur [N] en son nom personnel. Au soutien de ses demandes de communication de pièces sous astreinte, elle indique que le certificat de la garantie légale communiqué par l’entreprise [N] n’est pas valable en l’état en l’absence de mention du numéro de série. Les consorts [V]/[O] ont indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société FJB CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire solicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet des demandes plus amples et contraires formées par Madame [D], et notamment de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00390, Monsieur [Z] [N] a fait assigner la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [N] devant la juridiction de céans aux fins de: - lui voir donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’investigation sollicitée et quant aux autres demandes de Madame [D] Veuve [C] - voir déclarer commune à la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES l’expertise éventuelle à intervenir, - voir dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse, - voir réserver les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] [N] exerçant sous l’enseigne ETS [N] a demandé à la présente juridiction de : - joindre les instances A titre principal: - débouter Mme [D] veuve [C] de sa demande d’expertise à l’égard de Mr [N], la mauvaise qualité des travaux exécutés n’étant en rien avérée ; - débouter Mme [D] veuve [C] de sa demande de remise d’un certificat de conformité de l’installation celui-ci ayant déjà été établi et délivré le 2 décembre 2022, dans le cadre des travaux exécutés pour compte de Mr [O] et de Mme [V]; - sinon, lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’établissement d’un nouveau contrôle QUALIGAZ sous réserve de ce que la charge financière de la mesure de contrôle soit prise en charge par la demanderesse; - débouter Madame [D] de sa demande de prononcé d’astreinte quant à la fourniture de ce contrôle; - dire et juger satisfactoire la production, dans le cadre de la présente procédure, du certificat de garantie légale de la chaudière SAUNIER DUVAL fournie en juillet 2023, parfaitement renseignée au numéro de série, et débouter Madame [D] veuve [C] de sa demande de prononcé d’astreinte quant à la fourniture de ce certificat de garantie; - condamner Mme [D] veuve [C] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - la condamner à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en raison de l’irrecevabilité de sa demande ; A titre subsidiaire - Statuer ce que de droit sur la mesure d’investigation sollicitée; - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ; - déclarer la mise en cause de la SA PROTECT recevable ; - débouter la SA PROTECT et/ou la Sté PROXIA PROTECTION de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - déclarer la mesure d’expertise à intervenir, opposable à la société SA PROTECT, assureur en garantie décennale de Monsieur [N]; - dire et juger que les frais d’expertise seront en tout état de cause avancés par la partie demanderesse; - débouter Madame [C] de sa demande de prononcer d’astreinte relative à la fourniture de documents déjà produits ou à produire, - débouter Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile et des dépens. Il expose au soutien de ses prétentions que la demanderesse ne démontre pas que les travaux exécutés par lui présentent des désordres, et indique qu’il n’y a pas lieu de produire d’autre certificat si ce n’est celui inhérent à l’installation de la nouvelle chaudière dont le coût incombe à Mme [D] veuve [C]. Il précise qu’il intervient à l’encontre de la SARL PROXIA CONSTRUCTION, en sa qualité d’autoentrepreneur et relève que celle-ci et la SA PROTECT ne peuvent prétendre avoir été induites en erreur puisque l’assignation qui lui a été délivrée par Madame [D] visait son statut d’entrepreneur individuel. La SARL PROXIA CONSTRUCTION et la SA PROTECT, intervenante volontaire, ont sollicité de voir : - déclarer Monsieur [N] pris en son nom personnel irrecevable en ses demandes - prononcer la mise hors de cause de la SARL PROXIA CONSTRUCTION - déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société étrangère PROTECT SA - déclarer Madame [D] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire en raison de l’existence d’une expertise dommage-ouvrage en cours - débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir à son assureur les opérations d’expertises sollicitées par Madame [D], faute d’intérêt légitime - condamner Monsieur [N] à régler à la société PROTECT SA la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que Monsieur [N] ne dispose pas d’un intérêt à agir à leur encontre puisqu’il a agi en son nom personnel et non en sa qualité d’entrepreneur individuel. Elles sollicitent par ailleurs la mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTION, délégataire de gestion et agence de souscription pour le compte de la SA PROTECT. Par ailleurs, elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire, arguant que Madame [D] n’a pas attendu 60 jours à compter de sa déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour agir en justice. Enfin, elles allèguent de l’absence d’intérêt légitime à l’expertise, Madame [D] ne démontrant pas que la chaudière est affectée de désordres. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00374, Monsieur [A] [O] et Madame [S] [V] ont fait assigner la société PCM PARQUET CHENE MASSIF devant la présente juridiction aux fins de: - voir ordonner la jonction des instances - voir déclarer 1es opérations d'expertise à venir communes et opposables à la Société PCM PARQUET CHENE MASSIF, - voir compléter la mission de l'expert corrme suit : déterminer si le parquet fourni contenait ou était susceptible de contenir les insectes, même à l'état de germe, déterminer si la Société PCM PARQUET CHENE MASSIF, en sa qualité de professionnel, pouvait avoir cormaissance ou aurait dt avoir connaissance de la présence d'insectes dans le parquet fourni,- voir réserver les dépens. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que Madame [C] se plaint de la présence de vrillettes dans le parquet, lequel a été acquis par les consorts [O] - [V] auprès de la société PARQUET CHENE MASSIF, de sorte qu’il apparaît nécessaire que cette dernière participe aux opérations d’expertise judiciaire. Bien que régulièrement assignées, la société PCM PARQUET CHENE MASSIF et la SARL BREITZ BATICONCEPT, à l’encontre de laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/00169, RG n° 24/00374 et RG n°24/00390, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SA PROTECT en qualité d’assureur de Monsieur [N] et de procéder à la mise hors de cause de la SARL PROXIA CONSTRUCTION, simple intermédiaire en assurance. Sur la recevabilité de Madame [D] Veuve [C] en ses demandes L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions impératives interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours. Il est par ailleurs constant que l’irrecevabilité d’une demande s’apprécie au jour de la saisine du juge. La SA PROTECT en qualité d’assureur de Monsieur [N] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Madame [D] au motif qu’elle l’aurait formulée avant l’expiration du délai de 60 jours pré-cité. Cependant, au jour de la saisine de la présente juridiction en date du 19 janvier 2024, Madame [D] n’avait pas encore formalisé sa déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage puisqu’il ressort des écritures de la SA PROTECT en qualité d’assureur de Monsieur [N] ainsi que des pièces versées par elle, que cette déclaration n’est intervenue que le 27 février 2024. Ainsi, la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [D] est recevable, étant au surplus observé que l’assureur dommages-ouvrage n’est pas appelé à la cause. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [N] L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, la société PROXIA CONSTRUCTION et la SA PROTECT soulèvent le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [N] en ce qu’il a assigné la SARL PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, en son nom personnel et non au nom de son activité tel que cela était visé dans l’assignation de Madame [D]. Cependant, Monsieur [N] exerce son activité en son nom et pour son compte sans qu'une distinction ne soit faite sur un plan juridique entre sa personne et son entreprise ETS [N], qui ne dispose pas de la personnalité morale. Il dispose ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de son assureur et son action est donc parfaitement recevable. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [G] [D], veuve [C], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 4 octobrre 2023 dressé par Maître [L], du rapport du cabinet ING EXPERTISES en date du 09 novembre 2023, du diagnostic termites du 30 novembre 2022, et des photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [N] et son assureur, la SA PROTECT, dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Madame [D] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à communiquer, sous astreinte, le certificat de conformité et le certificat de la garantie légale de deux ans de la chaudière Saunier Duval réference Themaplus Condens Ma 26-CS/I N-FR. Concernant le certificat de conformité de la chaudière, Monsieur [N] allègue l’avoir déjà délivré le 2 décembre 2022 et soulève qu’il n’est pas nécessaire d’en établir un nouveau dans le cas d’un simple remplacement de l’appareil, ce à quoi s’oppose Madame [D]. Dans la mesure où il résulte du rapport de diagnostic qualité de la chaudière à ventouse que les remplacements d’appareils doivent faire l’objet de l’établissement d’un certificat de conformité, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [N] de communiquer ce document, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du rapport de contrôle QUALIGAZ, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, le coût des frais de contrôle QUALIGAZ étant à la charge de Madame [D], celle-ci ayant précisé aux termes de ses dernières écritures ne pas s’opposer à prendre en charge la mesure de contrôle QUALIGAZ nécessaire à l’établissement dudit certificat de conformité. Concernant le certificat de garantie légale de deux ans de la chaudière, Monsieur [N] jusitifie l’avoir communiqué. Cette demande devient ainsi sans objet. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [D], veuve [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00169, RG 24/00374 ; RG 24/00390, sous le seul numéro RG 24/00169, RECOIT l’intervention volontaire de la SA PROTECT en qualité d’assureur de Monsieur [N] ; PRONONCE la mise hors de cause de la SARL PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES; DECLARE Madame [D] recevable en ses demandes ; DECLARE Monsieur [N] recevable en ses demandes, ENJOINT à Monsieur [N] de communiquer le certificat de conformité de la chaudière Saunier Duval réference Themaplus Condens Ma 26-CS/I N-FR dans le délai d’un mois à compter du dépôt du rapport de contrôle QUALIGAZ, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, le coût des frais de contrôle QUALIGAZ étant à la charge de Madame [D], Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [T] [W] [Adresse 5] [Localité 11] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – déterminer si le parquet fourni contenait ou était susceptible de contenir les insectes, même à l'état de germe, – déterminer si la Société PCM PARQUET CHENE MASSIF, en sa qualité de professionnel, pouvait avoir cormaissance ou aurait dû avoir connaissance de la présence d'insectes dans le parquet fourni, – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices de toutes natures subis par Madame [G] [D], veuve [C], en ce compris l’éventuelle moins-value des immeubles, et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [G] [D], veuve [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Madame [G] [D], veuve [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 145 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du code des assurances que pour mettrarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 122 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 700 Code de procédure civile et des déarticle 700 du CPC
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