Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef29d7288dcb2a015a9a
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01958 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJKS N° Minute : ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024 A l’audience publique du 01 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [Y] [I] née le 23 Mai 1991 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [D] [N] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de [Y] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 28/12/2023 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en date du 16/01/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en date du 20/06/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 25/06/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 01/07/2024, Vu la comparution de [Y] [I] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète le temps de trouver un nouvel appartement suite à sa récente séparation. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [Y] [I]. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Au terme des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts Il résulte des éléments figurant au dossier que [Y] [I] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'elle ne respectait pas les dernières semaines de son programme de soins. Elle présentait une instabilité thymique et comportementale. Elle a commis un passage à l’acte auto-agressif à type de scarification bien qu’elle nie une intentionnalité létale. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/06/2024 relève que l'état mental de [Y] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre l’organisation de sa sortie et la mise en place d'un programme de soins. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Juillet 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [I], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [Y] [I], Me Antoine MARS, Mme [D] [N] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/01958 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJKS Ordonnance en date du 01 Juillet 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du Code de la santé publique.article L.3212-3 du Code de la Santé Publiquearticle L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef29d7288dcb2a015a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA