Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef2ad7288dcb2a015ab6
- Date
- 1 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIXV MI : 19/00000796 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le01/07/2024 àl’AARPI MGGV AVOCATS COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 5] Dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société BONNOT IMMO [Adresse 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La SCP [H]-[T] En sa qualité de liquidateur de la SCCV LES [Adresse 5] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 18 juin 2024,le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 5] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SCP [H]-[T] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 6 mai 2019 . La SCP [H]-[T] n’ a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la notes expertale du 7 octobre 2023 il apparaît que le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société assignée les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 6 mai 2019. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la partie requérante principale, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 6 mai 2019 confiées à Monsieur [L] seront opposables à la SCP [H]-[T] qui sera tenue d’y participer. DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure. DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert. DIT que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef2ad7288dcb2a015ab6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA