Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef2ad7288dcb2a015ac0
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00526 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ5W MI : 22/00001348 9 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SCP MAATEIS la SCP RAFFIN & ASSOCIES l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG 24/00526 : DEMANDERESSE La société ALBINGIA SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES MMA IARD SA à conseil d’administration Assureur de COBAT suivant numéro de police 145 466 759 dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance à forme mutuelle Assureur de COBAT suivant numéro de police 145 466 759 dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance à forme mutuelle Assureur de NADEAU ARCHITECTURE suivant numéro de police 149017/B dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SOCOTEC CONSTRUCTION Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AXA FRANCE IARD Assureur de la société COBAT suivant numéro de police 0000005997856304 dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX AXA FRANCE IARD Assureur de la société SOCOTEC suivant numéro de police 37503519275087 dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION) société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX ACTE IARD SA Assureur de la société FAYE ARCHITECTURES suivant numéro de police 2 704217 et INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION suivant numéro de police 2 681811 dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La SCCV ST MEDARD PUYO dont le siège social est : [Adresse 12] [Adresse 25] à [Localité 24] prise en la personne de sa gérante, la SASU W-PI PROMOTION (venant aux droits de la Société SEERINI PIERRES ET LOISIRS) dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 16] prise en son Etablissement secondaire sis [Adresse 13] à [Localité 24] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX RG 24/01078 : DEMANDERESSES INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION) société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège S.A.R.L. NADAU ARCHITECTURE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SA SMA Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 8 août 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et désigné pour y procéder Monsieur [M], remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du 05 octobre 2023. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27, 28 février 2024 et 04 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00526, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SAINT MEDARD PUYO a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société COBAT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société NADEAU ARCHITECTURE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de la société COBAT, la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION ainsi que la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTURES et de la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SAINT MEDARD PUYO expose qu’aux termes de ses deux premiers accedits, Monsieur [U] a constaté la présence d’eau au niveau des coursives extérieures, des escaliers et de l’entrée de chaque bâtiment, présentant une dangerosité pour les occupants en cas de gel, ce qui justifie que les locateurs d’ouvrage concernés par ce désordre ainsi que leur assureurs soient attraits à la cause. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société COBAT ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COBAT a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’expertise commune et a demandé à titre reconventionnel que la SA ALBINGIA soit condamnée à lui communiquer l’intégralité des pièces contractuelles ayant existé entre la SCCV SAINT MEDARD PUYO et la SARL COBAT. La SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION a demandé à la présente juridiction de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre. - Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la SA ALBINGIA. - Dans l’hypothèse où cette demande d’extension des opérations d’expertise serait jugée recevable et bien fondée : Ordonner cette extension, demande à laquelle elle s’associe, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à lui voir étendre l’ensemble des chefs de mission contenus dans l’ordonnance du 8 août 2022, dont celui consistant à proposer un apurement des comptes entre les parties, et en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées, et en particulier de son propre assureur, la Société ACTE IARD. Ecarter les demandes de mise hors de cause qui pourraient être présentées, sauf à ce qui concerne les mises en cause qui seraient manifestement et incontestablement infondées. - Réserver les dépens. La société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTURES, a indiqué ne pas s’opposer à l’extension sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SCCV ST MEDARD PUYO a indiqué intervenir volontairement à l’instance et sollicité l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD, INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION et ACTE IARD. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01078, la SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION et la SARL NADAU ARCHITECTURE ont fait assigner la SA SMA en qualité d’assureur de la société NADAU ARCHITECTURE devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner la jonction de l’ instance avec la procédure introduite par la société ALBINGIA et de voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnances des 8 août 2022 et 5 octobre 2022, communes et opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la société NADAU ARCHITECTURE. La SMA SA en qualité d’assureur de la société NADAU ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société NADEAU ARCHITECTURE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, ainsi que la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat . Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SCCV ST MEDARD PUYO dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00526, et de joindre les deux instances (RG n° 24/00526 et RG n°24/01078) sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la SARL COBAT auprès des MMA, l’attestation d’assurance de la société NADEAU ARCHITECTURE auprès de la société MAF, la convention de contrôle technique, l’attestation d’assurance des sociétés SOCOTEC et COBAT auprès d’AXA, le contrat de la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, l’attestation d’assurance des sociétés FAYE ARCHITECTURES et INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION auprès de la SA ACTE IARD et l’attestation d’assurance de la société NADAU ARCHITECTURE auprès de la SMA SA, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société COBAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COBAT, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société NADEAU ARCHITECTURE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de la société COBAT, la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION et la société ACTE IARD (en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTURES et de la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION) et de la SMA SA en qualité d’assureur de la société NADAU ARCHITECTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SAINT MEDARD PUYO justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION s’associe à la demande formée par la requérante. Sur la demande de communication de pièces La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COBAT a demandé à titre reconventionnel que la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SAINT MEDARD PUYO soit condamnée à lui communiquer l’intégralité des pièces contractuelles ayant existé entre la SCCV SAINT MEDARD PUYO et la SARL COBAT pour la construction de la résidence [Adresse 26]. La SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SAINT MEDARD PUYO n’ayant pas satisfait à cette demande, il convient de l’enjoindre de communiquer les pièces sollicitées. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SAINT MEDARD PUYO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; RECOIT l’intervention volontaire de la société SCCV ST MEDARD PUYO ; ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 24/00526 et RG n°24/01078) sous le seul numéro RG n° 24/00526; ENJOINT à la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SAINT MEDARD PUYO, à communiquer l’intégralité des pièces contractuelles ayant existé entre la SCCV SAINT MEDARD PUYO et la SARL COBAT pour la construction de la résidence [Adresse 26] ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 8 août 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [M] remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du 05 octobre 2023, seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COBAT, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société NADEAU ARCHITECTURE, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de la société COBAT, à la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, à la société ACTE IARD (en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTURES et de la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION), ainsi qu’à la SMA SA en qualité d’assureur de la société NADAU ARCHITECTURE, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SA ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef2ad7288dcb2a015ac0
Données disponibles
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