Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682ef2cd7288dcb2a015bc1
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00786 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7H7 MI : 23/848 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Julie GERARD-NOEL la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le01/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 3 juin 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La société KALIOPE EXE Société par actions simplifiée [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante ACTE IARD Société anonyme à directoire Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Société BUREAU D’ETUDE ESCAICH Société civile Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Compagnie d’assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 9 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [R] [E] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 8 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE EXE et la SAS KALIOPE EXE ont fait assigner la SARL FAYE ARCHITECTURES ET ASSOCIES et son assureur la SA ACTE IARD, la société BUREAU D'ETUDE ESCAICH et la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS KALIOPE EXE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la compagnie ACTE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMATBP ès qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la société BUREAU D’ETUDE ESCAICH ne s'est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties 1, et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL FAYE ARCHITECTURES ET ASSOCIES, de son assureur la SA ACTE IARD, de la société BUREAU D'ETUDE ESCAICH et de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE EXE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE EXE et la SAS KALIOPE EXE justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [E]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS KALIOPE EXE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [E] par ordonnance prononcée le 9 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL FAYE ARCHITECTURES ET ASSOCIES, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FAYE ARCHITECTURES ET ASSOCIES, la société BUREAU D'ETUDE ESCAICH et la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE EXE, qui seront tenues d’y participer; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD et la SAS KALIOPE EXE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682ef2cd7288dcb2a015bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA