Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f04fd7288dcb2a01d30e
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/01154 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [I] DEFENDEUR Monsieur [Z] [H] M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Présent, assisté de Maître Sixtine DUBUS, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 juin 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEBATS En audience publique du 01 Juillet 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 01 Juillet 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Juin 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE-SITE [Localité 3] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [Z] [H] a fait l’objet le 21 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 24 juin suivant. Par requête en date du 27 juin 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [Z] [H] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur les conditions du péril imminent qui ne sont pas remplies notamment concernant l’absence de tiers ([Z] [H] a un frère) et le danger pour la vie du patient non caractérisé dans le certificat d’admission et dans les certificats de 24 et 72 heures. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. Dans le certificat d’admission, il est indiqué qu’il est impossible d’obtenir la demande d’un tiers. Le numéro frère a été trouvé dans le dossier et non communiqué par le patient qui était mutique. Sur la notion du péril imminent, la catatonie, mentionnée sur le certificat d’admission est mortelle. [Z] [H] dit ne plus prendre d’antidépresseurs depuis 1 mois et demi et qu’il le vit très bien. Il trouve injuste l’intrusion des pompiers à son domicile. On lui a pris son sang et on l’a perfusé au valium sans son consentement. Il a été emmené de force aux urgences. Il est resté dans le mutisme par défiance. Il est rentré en résistance. Le numéro de son frère a été donné par lui à plusieurs reprises. Il estime qu’on a violé tous ses droits en lui injectant un traitement sans son consentement. Il aurait été contentionné nu, devant dormir dans son urine. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de caractérisation du péril imminent : Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 21 juin 2024 par le docteur [Y] relève les troubles suivants: “troubles du comportement faisant évoquer une catatonie avec impossiblité de prise en charge ambulatoire”, précisant que les troubles observés représentent un péril imminent pour la santé du patient. Si ce certificat initial offre peu de détails pour caractériser un péril imminent pour la santé de la personne, il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante. En outre, il convient aussi d’indiquer que la catatonie se définit comme suit : le syndrome catatonique, qui est une urgence diagnostique, associe des signes moteurs comportementaux et neurovégétatifs. Il peut entrainer le pronostic vital. Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de comprendre l’urgence à agir. Il est en effet relevé notammentdes bizarreries de comportement, le patient restant dans son lit à fixer le mur. Il est retrouvé un mutisme totale, une opposition active et une perte des convenances sociales. La symptomatologie catatonique persistait dans le certificat de 72 heures, étant m”arquée avec un repli, un mutisme, des comportements stéréotypés, une opposition aux entretiens et aux examens somatiques, un refus des traitements ainsi que de l’alimentation”. L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’un symptome de catatonie persistant. Il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure. S’agissant de l’absence de tiers, il sera rappelé que l’imminence du péril n’impose pas au directeur de l’établissement de rechercher à tout prix un tiers. En revanche, le directeur de l’établissement devra mentionner l’impossibilité de rédaction et signature immédiates d’une demande d’admission par un tiers. En l’espèce, Il est indiqué dans le certificat d’admission qu’”il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers”. En outre, il est indiqué dans le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille et de proches du 21 juin 2024 que le patient est mutique, rendant impossible tout entretien et échange. Aucune information sur les coordonnées d’un proche n’ont ainsi été fournie à ce jour. Le numéro de téléphone du frère du patient a été trouvé dans le dossier. Ce frère a été contacté mais n’a pas répondu. Il a été invité à recontacter le service. Par conséquent, le directeur a rempli ses obligations en terme de recherche de tiers et a justifié l’impossibilité pour un tiers de rédiger et signer immédiatement la demande d’admission, nécessitant le recours à la procédure de péril imminent. Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure : En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [X] le 27 juin 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’avis motivé relève la présence d’une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution, un rationalisme morbide avec adhésion totale. Le discours de [Z] [H] est désorganisé, flou, parfois incohérent. Il n’y a pas de critique des troubles et l’adhésion aux soins reste faible. Il n’y a pas d’adhésion au traitement. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L3212-1 du code de la santé publique étant biarticle L.3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f04fd7288dcb2a01d30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA