Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f050d7288dcb2a01d31c
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/01149 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [L] DEFENDEUR Madame [S] [C] EPSM [Localité 2] METROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Présente, assistée de Maître Adrien RIVIERE, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 juin 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEBATS En audience publique du 01 Juillet 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 01 Juillet 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Juin 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [S] [C] a fait l’objet le 21 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 24 juin suivant. Par requête en date du 27 juin 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [S] [C] n’a pas de moyen à soulever au soutien de la mainlevée de la mesure. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. [S] [C] dit que les médicaments l’aident. Elle va mieux et veut continuer à se soigner. Elle fait beaucoup d’activités en dehors et cela lui manque. Elle veut mette fin à son hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [D] le 27 juin 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’avis motivé relève que le contact est volubile et la présentation est globalement inadaptée : la patiente étant restée nue jusqu’à la veille. Son humeur est exaltée avec un ludisme et une déshinibilition indapatés. [S] [C] verbalise des propos délirants mégalomaniaques, expliquant être la fille de Dieu, personnifié par le Soleil et aurait des conversations avec lui. Elle ne critique aucunement les différents éléments de bizarrerie des derniers jours notamment s’être lavée avec de l’eau des toilettes. Elle est dans un déni total des troubles présentés et n’a aucune adhérence aux soins et aux traitements proposés. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [C]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f050d7288dcb2a01d31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA