Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f050d7288dcb2a01d323
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/01145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQAM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [Z] EPSM [4] - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Absent, représenté par Maître Adrien RIVIERE, avocat commis d’office DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [B] TIERS Madame [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 juin 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEBATS En audience publique du 01 Juillet 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 01 Juillet 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier. • Vu l’article 455 du code de procédure civileVu la requête en date du 27 Juin 2024 présentée par [U] [Z] et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du Ministère Public; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [U] [Z] a été admis le 22 mars 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l'EPSM [4] à la demande d’un tiers en urgence sur le fondement de l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [Z]. Le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mainlevée des soins sous contrainte formée par [U] [Z] le 22 juin 2024. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [U] [Z] n’a pas de moyen à soulever au soutien de la demande la mainlevée de la mesure. Le directeur de l’établissement demande le rejet de la demande. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé du docteur [H] et du 28 juin 2024 et des débats de l’audience que les soins sous contrainte de l’intéressé doivent être prolongés. Il relève en effet de l’avis motivé précité que [U] [Z] souffre d’un trouble psychiatrique chronique. Il a été hospitalisé en soins sous contrainte pour décompensation de sa pathologie sur arrêt de son traitement. Le patient est anosognosique. Il est dans le déni total de ses troubles ce qui rend l’alliance aux soins et l’observance thérapeutique très complexe. [U] [Z] remet régulièrement en question le traitement. Il présente une fluctuation de l’humeur, une faible tolérance à la frustration et des propos délirants de persécution. [U] [Z] a la conviction délirante que l’EPSM est impliqué dans un trafic d’organe. Le demande de mainlevée de la mesure de [U] [Z]s era donc rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort REJETTE la demande de mainlevée de Monsieur [U] [Z] ; ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f050d7288dcb2a01d323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA