Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f17cd7288dcb2a01dc42
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 01 Juillet 2024 RG N° RG 24/03522 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y26J / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [X] [D] épouse [P] C / [V] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [X] [D] épouse [P] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164 DEFENDEUR : Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (MAROC) (99) [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Maître Farid BOUHLASSI de la SAS [11] CONSEIL - SPE D’AVOCATS ET D’EXPERTS-COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2515 Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Farid BOUHLASSI de la SAS [12], vestiaire : 2515 Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 2 mai 2024 par Madame [X] [D], Vu l'acte sous signature privée signée le 15 avril 2024, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [X] [D] née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 15] (69) et Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13], [Localité 9] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 10] (MAROC), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [D] et Monsieur [V] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, ATTRIBUE à Madame [X] [D] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 17] (69) ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f17cd7288dcb2a01dc42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA