Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f17dd7288dcb2a01dc5f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/02822 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTFG Notifiée le : Expédition à : Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES - 259 Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 477 ORDONNANCE Le 1er juillet 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [L] né le 12 août 1978 à [Localité 5] - ISRAEL demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Monsieur [F] [Z] né le 17 juillet 1957 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte d’huissier en date du 11 mars 2022 par lequel Monsieur [Y] [L] a assigné Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : à titre principal : dire et juger que Monsieur [Z] a manqué à son obligation de délivrance en raison de la non-conformité constatée ; condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 19 197,91 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de raccordement au réseau collectif des eaux usées et les travaux de remise en état et le préjudice de jouissance subi ; à titre subsidiaire : dire et juger que la responsabilité de Monsieur [Z] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 19 197,91 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de raccordement au réseau collectif des eaux usées et les travaux de remise en état et le préjudice de jouissance subi ; en tout état de cause : condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL PBO AVOCATS représenté par Maître Christophe OHMER, avocat ; rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [Z] notifiées par RPVA le 14 février 2023 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de : le recevoir en ses explications et les déclarer recevables et bien fondées ; déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [L] au titre de l’obligation de délivrance conforme, en raison de leur prescription ; déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [L] au titre de la garantie des vices cachés, en raison de leur prescription ; condamner Monsieur [L] à verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [L] notifiées par RPVA le 2 juin 2023 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de : débouter Monsieur [Z] de ses demandes sur incident, les déclarer mal fondées ;déclarer recevables les demandes présentées par Monsieur [L] au titre de l’obligation de délivrance conforme, et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés ; dire et juger n’y avoir lieu à prescription ; renvoyer les parties au fond et enjoindre à Monsieur [Z] de conclure ; condamner Monsieur [Z] à verser à Monsieur [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’incident ; L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] tirée de leur prescription Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] fondées sur l’obligation de délivrance conforme L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive. L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce dont il résulte que, pour une action fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme, le point de départ de la prescription quinquennale de cette action n’est pas nécessairement le jour de l’acte de vente car il faut que ce jour soit aussi celui où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir sur ce fondement. En l’espèce, il est à relever que, dans l’acte de vente en date du 29 mai 2015, il est stipulé que « le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement ». Il était donc expressément assuré à l’acquéreur qu’il y avait un raccordement du bien immobilier qu’il achetait au réseau d’assainissement. Or, suivant le rapport de la société MENGUY en date du 23 juillet 2021, cette société a mis en lumière lors de son intervention du même jour l’existence d’une fosse septique, située sous la terrasse carrelée à l’arrière de la maison à environ 60 cm de profondeur, et l’absence de raccordement de la maison au réseau d’assainissement. Par conséquent, ce n’est qu’à compter de ce rapport que Monsieur [L] a eu connaissance de la présence de cette fosse septique et de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement, ce qu’il ignorait légitimement avant ce rapport puisque, compte tenu de la stipulation claire et univoque contenue dans l’acte de vente rappelée plus haut, l’immeuble était censé bénéficier d’un tel raccordement et, partant, ne pas avoir de fosse septique. Et Monsieur [L] ne pouvait pas visuellement se rendre compte de l’existence de la fosse septique eu égard à sa localisation indiquée ci-dessus. Sur le mécanisme d’évacuation des eaux usées décrit par Monsieur [Z] en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 1er octobre 2020 (eaux usées d’abord dirigées vers la fosse septique puis évacuées vers le tout à l’égout par un cheminement en propriété privée et non par un raccordement au tout à l’égout), il apparaît qu’il s’agit d’un mécanisme très particulier dont l’existence en l’occurrence n’est étayée par aucune des pièces versées aux débats et qui, en tout état de cause, ne peut légitimement pas être connu par un particulier profane à qui il est affirmé expressément, par une clause claire et non équivoque dans un acte authentique, que le bien immobilier acquis est raccordé au réseau d’assainissement. Ce moyen ne peut donc prospérer. Sur le moyen de Monsieur [Z] tiré de la clause de l’acte de vente suivant laquelle le vendeur « ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur », par lequel il cherche à montrer que Monsieur [L] était en mesure d’agir dès la signature de l’acte de vente de la maison, il ne peut, au regard des développements précédents, qu’être écarté. Quant au moyen tiré de la présence du tout à l’égout, il est inopérant puisqu’un tout à l’égout n’est pas un raccordement. En conséquence, au vu de tout ce qui précède, Monsieur [L] n’a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action fondée sur l’obligation de délivrance conforme qu’à compter du rapport de la société MENGUY, soit à compter du 23 juillet 2021. Dès lors, l’assignation délivrée par Monsieur [L] à Monsieur [Z] datant du 11 mars 2022, l’action du premier à l’encontre du second fondée sur l’obligation de délivrance conforme n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir de Monsieur [Z] sera donc rejetée et les demandes formées par Monsieur [L] au titre de l’obligation de délivrance conforme seront déclarées recevables. Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] fondées sur la garantie des vices cachés L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive. L’article 1648, alinéa 1er, du code civil prévoit que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, les vices invoqués ne peuvent avoir été découverts par Monsieur [L] qu’à compter du rapport de la société MENGUY, soit à compter du 23 juillet 2021. Par conséquent, l’assignation délivrée par Monsieur [L] à Monsieur [Z] datant du 11 mars 2022, l’action subsidiaire du premier à l’encontre du second fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir de Monsieur [Z] sera ainsi rejetée et les demandes formées subsidiairement par Monsieur [L] au titre de la garantie des vices cachés seront déclarées recevables. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [F] [Z] ; DECLARONS recevables les demandes principales de Monsieur [Y] [L] fondées sur l’obligation de délivrance conforme ; DECLARONS recevables les demandes subsidiaires de Monsieur [Y] [L] fondées sur la garantie des vices cachés ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 pour les conclusions de Maître LELEU ; RAPPELONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit, ce à peine de rejet ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil énonce quearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f17dd7288dcb2a01dc5f
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