Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d3d7288dcb2a025942
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/03239 N° Portalis 352J-W-B7H-CZGIM N° MINUTE : 4 Assignation du : 28 février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [G] 21, rue Croulebarbe 75013 PARIS représenté par Maître Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J00060 DEFENDERESSE Société SCI LA GRAVIERE (SCI) 06, avenue du Docteur Brouardel 75007 PARIS représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0452 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [Z] et Monsieur [H] [G] ont contracté mariage le 26 juin 1994 par devant l’officier de l’état civil de Paris 16ème arrondissement. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage et ont adopté le régime de la séparation de biens. Madame [Z] et Monsieur [G] ont constitué ensemble la SCI LA GRAVIERE le 10 avril 2001 aux fins d’acquisition d’un immeuble situé au hameau d’Origny à Sainte Colombe (89). Le capital social de la SCI LA GRAVIERE était réparti par moitié entre les deux époux tandis que Madame [B] [L] épouse [G], mère de Monsieur [G], était nommé gérante. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment, par ordonnance de non-conciliation du 06 mars 2006, attribué la jouissance de la maison située à Origny aux deux époux, les frais et charges afférents devant être partagés par moitié. Le divorce a été prononcé par décision du tribunal de grande instance de Paris du 26 avril 2011, confirmé en appel le 09 janvier 2013. Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Auxerre saisi par Madame [Z] a désigné Monsieur [U] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI, avec mission de : - pourvoir à la gestion de la SCI, - faire établir les comptes sociaux de la SCI, - convoquer une assemblée générale avec comme ordre du jour notamment, de décider de la suite de l’activité de la SCI et d’une éventuelle vente des biens immobiliers appartenant à la société, voire d’une liquidation de cette société si les associés en décident ainsi. Par décision du 26 mai 2015 à l’initiative de Monsieur [F], le même tribunal a notamment constaté l’accord sur le prix des parts entre Monsieur [G] et Madame [Z] (160.000/2), désigné Monsieur [K], expert-comptable, afin de faire les comptes de la SCI. Par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 juin 2016, Madame [Z] a été condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts. Monsieur [K] a déposé son rapport le 28 décembre 2017. Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le tribunal de grande instance d’Auxerre a notamment : - débouté la SCI LA GRAVIERE et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour la perte de valeur de la propriété à Sainte Colombe, - débouté la SCI LA GRAVIERE et Madame [Z] de leur demande tendant à la condamnation pécuniaire de Monsieur [G] et Madame [T] [G]-[P] pour la remise en état du bien, la réfection des embellissements, - dit que Monsieur [G] et Madame [Z] resteront redevables à égalité des éventuelles dettes, notamment fiscales, susceptibles d’être réclamées à la SCI LA GRAVIERE pour la période antérieure au 26 mai 2015, - débouté Madame [Z] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que toutes les éventuelles dettes qui auraient été contractées sous la gérance de Madame [L] et/ou par son fils sans l’accord de Madame [Z] ne seront à la charge que de Monsieur [G] et de Madame [G]-[P] chacun pour sa part viril en l’absence de solidarité entre héritiers, - débouté Madame [Z] de ses demandes en réparation au titre de ses préjudices moral et financier. L’appel à l’encontre de cette décision a été déclaré caduc le 14 février 2023 à l’égard de la SCI LA GRAVIERE au motif que la déclaration d’appel lui avait par erreur été signifiée à son ancien siège social. C’est dans ce contexte que Monsieur [G] a assigné la SCI LA GRAVIERE, par acte extrajudiciaire du 28 février 2023, aux fins notamment de remboursement de son compte courant. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 05 janvier 2024, la SCI LA GRAVIERE sollicite du juge de la mise en état de : - “déclarer prescrite la demande en paiement de Monsieur [G]. - le condamner à payer à la SCI LA GRAVIERE la même somme que celle qu’il réclame au titre de l’article 700 du CPC, soit 15.000 € ainsi qu’aux entiers dépens.” A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Elle soutient que les prétentions introduites en février 2023 sont prescrites sans que les précédentes conclusions de Monsieur [G] n’aient été interruptives puisque déclarées irrecevables dans le cadre des précédentes instances. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [G] sollicite du juge de la mise en état de : - “juger non prescrite la demande en paiement de Monsieur [G], - débouter la SCI LA GRAVIERE de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI LA GRAVIERE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.” A l’appui de ses prétentions, il conteste la prescription soulevée rappelant que le point de départ de la prescription d’une action en remboursement d’un compte courant d’associé est le jour de la demande de remboursement. Il expose n’avoir jamais demandé le paiement de son compte courant jusqu’aux conclusions du 06 mars 2018 signifiées dans le cadre d’une procédure pendant devant le tribunal de grande instance d’Auxerre, et estime avoir disposé d’un délai jusqu’au 06 mars 2023 pour engager la présente procédure, ce qu’il a fait le 28 février 2023. L’incident a été plaidé à la mise en état du 12 février 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l’action L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”. Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 2224 du Code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” L’article 2241 du même code précise que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.” Toutefois, “l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée” (article 2243 du code civil). La prescription de l’action en remboursement du compte courant d’associé court à compter du jour de la demande en paiement du solde de ce compte formulée par l’associé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [G] a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance d’Auxerre ayant donné lieu à une décision de première instance le 13 septembre 2021, et pour la première fois à l’occasion de ses conclusions au fond en date du 06 mars 2018, sans que la SCI LA GRAVIERE ne fasse état d’une quelconque autre demande de remboursement antérieure à cette date. Elle constitue donc le point de départ de la prescription. Il s’en suit que l’assignation en date du 28 février 2023 apparaît recevable pour avoir été délivrée dans le délai de cinq ans à compter du 06 mars 2018. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SCI LA GRAVIERE sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ; Déclare l’action de Monsieur [H] [G] introduite le 28 février 2023 recevable ; Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les dépens de l’incident ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 14h00 pour les conclusions au fond de la défenderesse ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Faite et rendue à Paris le 1er juillet 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 2243 du code civilarticle 2224 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Elle soutient que lesarticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d3d7288dcb2a025942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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