Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d4d7288dcb2a02595d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NIP N° : 11 Assignation du : 22 Mars 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LEVRIERE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0228 DEFENDERESSE La S.A.R.L. G B S OPTIC [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocats au barreau de PARIS - C0624, avocat constitué et par MeBarbara LE BEL, avocat au barreau de VERSAILLES,4 rue Saint Honoré 78000 VERSAILLES, avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 22 mars 2024, la Société Civile Immobilière LA LEVRIERE a fait assigner la société G B S OPTIC, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - “DECLARER la demande de SCI LA LEVRIERE recevable et bien fondée, et en conséquence : - CONDAMNER la société GBS OPTIC à payer à la SCI LA LEVRIERE la somme provisionnelle de 18.994,98 EUR au titre des loyers échus décompte arrêté au 20 mars 2024, outre 1.899,49 EUR au titre de la pénalité contractuelle, soit donc un total de 20.894,47EUR, cette dernière somme portant intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 8% à compter de la mise en demeure ; sauf à parfaire au jour de l’audience à intervenir -CONDAMNER la société GBS OPTIC à payer à la SCI LA LEVRIERE la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, article 32-1 CPC et 1240 du Code civil ; -CONDAMNER la société GBS OPTIC à payer à la SCI LA LEVRIERE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la société GBS OPTIC aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement. ”. A l’audience du 3 juin 2024, la société demanderesse représentée par son conseil s’est opposée à la demande adverse de renvoi de l’affaire afin de permettre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, en actualisant sa demande de provision à la somme de 2.367,54 euros et en maintenant le surplus des prétentions de son assignation. La société G B S OPTIC, représentée par son conseil, a indiqué reconnaître le montant de la dette locative s’élevant à 2.367,54 euros et a maintenu sa demande de mise en oeuvre d’une conciliation aux fins de permettre aux parties de poursuivre des discussions sur les modalités de règlement des termes notamment sur une mensualisation de ceux-ci. Elle a repris pour le surplus les termes des conclusions déposées tendant à voir : - Constater que la société GBS ne conteste pas devoir la somme de 2.367,54 Euros à la SCI LA LEVRIERE au titre d’une dette locative, Par conséquent : - Condamner la société GBS à payer à la SCI LA LEVRIERE la somme de 2.367,54 Euros, - Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation développée oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, par acte sous seing privé à effet du 30 juin 2012, la Société Civile Immobilière LA LEVRIERE a consenti à la société G B S OPTIC, un bail commercial sur les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 10], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2012, moyennant un loyer en principal annuel de 36.241,80 euros payable d’avance trimestriellement. Il ressort de l’extrait du compte locataire au 22 mai 2024, du virement effectué en défense pour la somme de 5.000 euros, le 2 juin 2024, et il n’est pas contesté par les parties à l’audience que la société G B S OPTIC reste redevable des loyers et charges pour la somme de 2.367,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 3 juin 2024, deuxième trimestre 2024 inclus. Il sera fait droit dans ces conditions à la demande de provision pour le montant de 2.367,54 euros. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La partie demanderesse sollicite l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros au motif de la résistance abusive de son preneur à bail à régulariser sa dette alors qu’elle a dû engager des instances antérieurement en raison d’impayés locatifs. En l’espèce, s’il est justifié d’un impayé locatif récurrent du preneur à bail, la société demanderesse ne justifie pas avec l’évident requise en référé, au seul motif d’une récurrence dans la survenance d’impayés et au regard des versements effectués en défense, l’abus de droit, de même qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard outre les demandes au titre du sort des frais de procédure. Dans ces circonstances, il convient dire n’y avoir pas lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les autres demandes La société défenderesse débitrice d’une provision, doit supporter la charge des dépens incluant les frais de commandement de payer du 2 février 2024. Il est équitable de la condamner à payer à la société requérante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’article 127 du code de procédure civile, hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. Cette affaire, au regard des différentes procédures ayant opposé les parties et d’un litige persistant dans le temps sur le paiement des échéances contractuelles, présente des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 précitées, d’inviter les parties à rencontrer Monsieur [K] [Z], conciliateur de justice. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société G B S OPTIC à payer à la Société Civile Immobilière LA LEVRIERE: - une provision de 2.367,54 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2024, - la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de la société demanderesse aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamnons la société G B S OPTIC aux dépens comprenant les frais de commandement de payer du 2 février 2024, Invitons la société G B S OPTIC et la Société Civile Immobilière LA LEVRIERE à rencontrer: M. [K] [Z], conciliateur de justice, [Adresse 2] [Localité 8] mèl. : [Courriel 9] tél. : [XXXXXXXX01] Disons que la société G B S OPTIC et la Société Civile Immobilière LA LEVRIERE devront respectivement prendre contact directement avec le conciliateur par mail avant le : 30 septembre 2024. Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus amples et contraires ; Rappelons que la présente décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait à PARIS, le 1er juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d4d7288dcb2a02595d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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