Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d4d7288dcb2a025963
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 5 991 391 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51833 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YTJ N° : 14 Assignation du : 19 Janvier 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La SCI PARDES PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051 DEFENDERESSE La société SECRET GARDEN S.A.S. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Ségolène FOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #U0001 DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 12 juillet 2022, la société PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la société SECRET GARDEN, des locaux situés [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 7] lot n°160, pour une durée de douze ans à compter du 15 juillet 2022, moyennant un loyer en principal de 120.000 euros par an, payable d’avance, à une fréquence trimestrielle, pour l’activité de restauration avec cuisson sur place et à emporter. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 29 août 2023, à la société SECRET GARDEN, pour une somme de 53.933,71 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 18 août 2023. Par acte délivré le 19 janvier 2024, la société PARDES PATRIMOINE a fait assigner la société SECRET GARDEN devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir : - “CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société PARDES PATRIMOINE et la Société SECRET GARDEN. - En conséquence, DIRE ET JUGER que la société SECRET GARDEN ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de leur ordonner de quitter les lieux, sans délais ; - ORDONNER l’expulsion de la société SECRET GARDEN ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 3]. Etant précisé que faute par eux de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues - CONDAMNER la société SECRET GARDEN à payer par provision à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 59 913,91 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus. - CONDAMNER la société SECRET GARDEN à payer, à titre de provision, à la société PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ; - CONDAMNER la société SECRET GARDEN à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la société SECRET GARDEN en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement en date du 29 août 2023". A l’audience de renvoi du 3 juin 2024, la société PARDES PATRIMOINE s’est, par l’intermédiaire de son conseil, opposé à la nouvelle demande de renvoi en défense et a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus hors actualisation de la demande de provision à la somme de 37.848,55 euros. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement de la société SECRET GARDEN. La société SECRET GARDEN, représentée par son conseil, après rejet de sa demande de renvoi, a présenté des observations orales tendant à voir : - arrêté le montant de la provision au montant non contesté de 35.913,91 euros, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - lui accorder des délais de paiement sur 18 mois pour s’acquitter de son passif locatif, - débouter la société PARDES PATRIMOINE de ses autres demandes, - condamner la société PARDES PATRIMOINE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir les négociations jusqu’alors en cours et la poursuite abusive en demande de la procédure. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2024. Par courriel électronique en date du 14 juin 2024, le conseil de la société SECRET GARDEN a fait valoir le règlement de la dette locative par virement d’un montant de 28.165,45 euros intervenu le 11 juin 2024, après le règlement de la somme de 7.778,46 euros au 7 juin 2024. Par courriel électronique en date du 17 juin 2024, le conseil de la société PARDES PATRIMOINE a écrit que sa cliente accuse bonne réception du paiement, par la société SECRET GARDEN, du solde de sa dette et que dans ce contexte, son client maintient ses demandes formulées dans l’assignation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en soulignant qu’une procédure judiciaire s’est avérée nécessaire pour que la société SECRET GARDEN solde le montant de sa dette. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, sur les demandes subséquentes et sur la demande de provision : Il sera constaté qu’en raison de versements par virements intervenus sur l’initiative de la partie défenderesse après l’audience, de nature à solder la dette locative, la société demanderesse a renoncé en cours de délibéré à ses demandes à ce titre, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer en référé sur ces chefs de demande. - Sur les autres demandes La société SECRET GARDEN, défenderesse ayant régularisé la dette locative en cours d’instance, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement de payer et d’assignation. La situation économique respective des parties et les circonstances du litige rendent équitable le débouté des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir plus lieu de statuer en référé sur la demande de constatation de l’effet de clause résolutoire inscrite au bail liant les parties, sur les demandes subséquentes à celle-ci ni sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus ; Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SECRET GARDEN aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 août 2023 (320,07 euros) et de l’assignation (54,62 euros) ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 1er juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d4d7288dcb2a025963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA