Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d5d7288dcb2a02596f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/10063 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MYO N° MINUTE : 3 Assignation du : 1er août 2023 Sursis à statuer ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [F] 85, rue de la verrerie 75004 PARIS représentée par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1041 DEFENDEURS Société SOPHIE DE PARIS (SCI) 85, rue de la verrerie 75004 PARIS représentée par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1041 Monsieur [G] [N] 17 A, rue Pavée 75004 PARIS représenté par Me Eyal CHVIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1746 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [F] et Monsieur [G] [N] ont contracté mariage le 14 août 2001 par devant l’officier de l’état civil de Floreat en Australie sans contrat de mariage préalable. Ils ont néanmoins adopté postérieurement, par acte notarié en date du 13 janvier 2005, le régime légal australien de la séparation de biens avec effet rétroactif à la date de leur union. Le 12 avril 2001, les parties ont constitué la SCI SOPHIE DE PARIS, dont elles sont associées à hauteur de 50 % chacune : - Madame [F] : 50 parts numérotées de 51 à 100, cette dernière étant nommée gérante. - Monsieur [N] : 50 parts numérotées de 1 à 50. La société est propriétaire de cinq biens immobiliers à Paris actuellement loués. A la suite d’une requête en divorce déposé par Madame [F], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux le 14 mai 2018 et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. Les parties ont également été renvoyé à procéder à un partage amiable ou, à défaut, à saisir le juge aux affaires familiales. Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2019, Monsieur [N] a assigné Madame [F] en liquidation du régime matrimonial. Cette instance actuellement pendante a fait l’objet d’une première décision en date du 04 avril 2022, déclarant que le régime matrimonial des époux était celui de la séparation de biens de droit australien et ordonnant la réouverture des débats aux fins de production par les parties des textes légaux traduits définissant les règles de la séparation de biens de droit australien ainsi que les règles de liquidation de ce régime suivant la loi australienne, outre les textes régissant l’indivision et les conditions de recevabilité de la procédure de partage judiciaire. Aux termes de plusieurs courriers depuis 2019 dont le dernier en date du 20 mai 2023, Madame [F] a sollicité son retrait de la SCI SOPHIE DE PARIS, la mise en vente des biens dont cette dernière est propriétaire et la dissolution de la société pour cause de mésentente avec son co-associé. C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires en date des 27 juillet 2023, Madame [P] [F] a assigné devant le tribunal de céans la SCI SOPHIE DE PARIS et Monsieur [G] [N] afin de voir, à titre principal, prononcer la dissolution de la société et à titre subsidiaire autoriser le retrait de Madame [F] de la société pour de justes motifs. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 08 avril 2024, Monsieur [N] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1104, 1344, 1869 du code civil et 31, 122, 378 et 789 du code de procédure civile, de : “A titre principal, - surseoir à statuer dans la présente instance le temps que le Tribunal judiciaire de Paris statue sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [N] et que sa décision ne fasse pas l’objet d’une voie de recours ; à titre subsidiaire, - prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [P], [J], [F] et le cas échéant de la SCI Sophie de Paris en raison du défaut de mise en demeure préalable. - condamner Madame [P], [J], [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner Madame [P], [J], [F] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître [G] Chvika pour ceux dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.” A l’appui de ses prétentions, il expose que Madame [F] sollicite dans le cadre de l’instance en liquidation du régime matrimonial que les parts de la SCI SOPHIE DE PARIS soient attribuées à son ex-époux en application du droit australien en opérant une cession forcée de ces parts. Il soutient que Madame [F] a procédé à l’introduction de la présente instance alors que le juge de la liquidation n’a pas encore statué sur les demandes que cette dernière a faites quant au sort des parts sociales de la SCI. Il estime qu’introduire ces deux actions tendant judiciairement à la sortie de Madame [F] de la société est contradictoire sur le plan procédural. Il souligne que si le juge de la liquidation fait droit aux demandes de Madame [F], la présente instance sera irrecevable puisqu’elle n’aurait plus d’intérêt ni qualité pour agir en dissolution ou en retrait. A titre subsidiaire, il considère que la mise en demeure adressée par Madame [F] le 20 mars 2023 ne constitue pas une interpellation suffisante, n’étant pas assez précise et explicite quant à la valorisation des parts de la SCI SOPHIE DE PARIS et n’ayant pas permis de discuter clairement avant l’assignation. Il rapporte qu’il n’y est indiqué aucune valorisation individuelle des biens, ni explication des méthodes d’évaluation de la société. Il précise que c’est la raison pour laquelle Madame [F] a souhaité tenir une assemblée mixte le 17 novembre 2023 afin de débattre des éléments de prix, sans que cette nouvelle assemblée puisse rétroactivement permettre le respect de l’obligation de discussion préalable. Il ajoute que Madame [F] a violé l’article 12 des statuts de la société en l’absence d’une mise en demeure préalable suffisamment précise. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 25 avril 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de : - “déclarer Monsieur [N] irrecevable en ses demandes. - débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner Monsieur [N] à payer à Madame [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la Maître Muriel HUMBERT, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.” A l’appui de ses prétentions, elle rapporte être seule propriétaire des parts sociales inscrites en son nom dans la SCI SOPHIE DE PARIS de sorte qu’elle estime qu’en tant qu’associée elle peut former des demandes de dissolution ou de retrait relevant du droit des sociétés. Elle précise n’avoir formé aucune demande de dissolution ou de retrait dans le cadre de l’instance en liquidation du régime matrimonial et que ce n’est qu’à titre de compensation de l’attribution de la propriété de l’ancien domicile conjugal à son profit qu’elle a sollicité l’attribution des parts de la SCI SOPHIE DE PARIS à Monsieur [N]. Elle fait valoir que dans le cadre de l’instance en liquidation du régime matrimonial, son ex-époux soutient que la société doit être exclue de la liquidation et qu’aucune date de clôture n’est fixée dans ladite procédure. Elle s’oppose ainsi au sursis à statuer sollicité et à l’irrecevabilité soulevée au motif prétendu de l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation. Elle expose que la jurisprudence citée par Monsieur [N] est inapplicable à l’espèce car visait l’obligation légale prévue à l’article L.225-102-4 du code de commerce qui n’est pas applicable en la matière. Par ailleurs, elle indique avoir adressé de nombreux courriers recommandés depuis 2020 afin de demander son retrait et le rachat de ses parts par son ex-époux ou par la société elle-même. Elle précise que la mise en demeure du 21 mars 2023 mentionnait les raisons de ses demandes tant au niveau du blocage de la société que de sa situation personnelle. Elle soutient que Monsieur [N] a refusé ses propositions par courrier des 30 octobre 2020 et 2021 et qu’il n’a pas répondu aux autres courriers. Elle explique également que l’ordre du jour des assemblées générales de 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 proposait l’autorisation de vendre les biens immobiliers, son retrait, le rachat de ses parts par Monsieur [N] et la dissolution, ajoutant qu’une évaluation des biens de la société du 29 novembre 2022 a été communiquée dans le cadre de la procédure de liquidation de régime matrimonial. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 25 avril 2024, la SCI SOPHIE DE PARIS demande au juge de la mise en état de : - “constater que la SCI SOPHIE DE PARIS s’en rapporte à justice”. A l’appui de ses prétentions, elle expose ne pas souhaiter s’immiscer dans le conflit personnel entre les deux associés. L’incident a été plaidé à la mise en état du 13 mai 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il est constant que Monsieur [N] et Madame [F] sont parties à une instance en liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de laquelle le juge aux affaires familiales a rendu une décision en avril 2022 rouvrant les débats en raison de l’application de la loi australienne au litige. Or, dans le cadre de la procédure en liquidation de leur régime matrimonial, Madame [F] sollicite bien l’attribution de la propriété de ses parts à Monsieur [N] tandis que la présente instance suppose que cette dernière ait conservé la qualité d’associée afin de demander la dissolution de la société ou son retrait de celle-ci. Il s’en déduit que cette instance pendante devant le juge aux affaires familiales est bien susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure en ce que la perte de la qualité d’associée par Madame [F] par l’attribution de ses parts à son ex-époux pourrait mettre un terme à la présente procédure. Il apparaît dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d’une décision définitive dans l’instance en liquidation du régime matrimonial actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales opposant Monsieur [N] et Madame [F]. Sur les demandes accessoires Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d’une décision définitive dans l’instance en liquidation du régime matrimonial actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales opposant Monsieur [N] et Madame [F] ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 14h00, pour que les parties indiquent l'état d'avancement de la procédure pendante ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les dépens de l’incident. Faite et rendue à Paris le 1er juillet 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du Code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d5d7288dcb2a02596f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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