Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d5d7288dcb2a025971
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 21/08272 N° Portalis 352J-W-B7F-CUUYT N° MINUTE : 2 Assignation du : 02 juin 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er juillet 2024 DEMANDERESSE Société MILENY (SAS), représentée par son président, Monsieur [O] [F] 137, avenue du Général de Gaulle 91170 VIRY-CHATILLON représentée par Maître Romain DIEUDONNÉ de l’AARPI DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0010 DEFENDEURS Monsieur [V] [B] 51, rue des Martyrs 75009 PARIS Madame [S] [Y] 18-20, avenue de Villiers 75017 PARIS représentés par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0257 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La SAS MILENY détient l'intégralité des parts sociales de la société Grand Garage de l'Essonne, société spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles de marque Mercedes et Smart. Monsieur [V] [B] et Madame [S] [Y] sont les commissaires aux comptes de la SAS MILENY. A l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos des années 2016, 2017 et 2018 réalisée par l'administration fiscale, il a été constaté que Monsieur [L] [I], directeur administratif et financier de la société Grand Garage de l'Essonne a commis des détournements au préjudice de la SAS MILENY laquelle a par l'intermédiaire de son président directeur général porté plainte. Monsieur [L] [I] a reconnu les faits et a été condamné sur procédure de reconnaissance préalable de culpabilité du 02 mars 2021 par le tribunal correctionnel d'Evry pour abus de confiance, faux et usage de faux, et notamment “pour avoir détourné au préjudice de la société immobilière GGE devenue SA MILENY, des fonds/des valeurs/un bien en l’espèce 1.808.786,17 euros, qui lui avaient été remis à charge de les rendre/de les représenter/d’en faire un usage/un emploi déterminé” à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 06 mois avec sursis. Sur l'action civile, Monsieur [L] [I] a été condamné à payer à la SAS MILENY : - 1.794.862,17 euros au titre du préjudice financier - 8.000 euros au titre du préjudice d'image et du préjudice lié à la désorganisation des services - 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. C'est dans ce contexte que par actes d'huissier des 02 et 10 juin 2021, la SAS MILENY a assigné Monsieur [V] [B] et Madame [S] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de mettre en jeu leur responsabilité en qualité de commissaires au comptes et les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts. Par ordonnance rendue le 17 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Monsieur [B] et Madame [Y] de leurs demandes aux fins d’inviter la demanderesse à fournir des explications sur le ou les faits dommageables et d'injonction de : * communiquer aux défendeurs tous éléments d’information leur permettant de déterminer avec précision le ou les faits dommageables au sens des dispositions des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce qu’elle entend alléguer et sa date ou leurs dates respectives, informations essentielles pour que ces défendeurs puissent organiser leur défense ; * communiquer les textes, d’ordre législatif et/ou réglementaire, sur lesquels la demanderesse fonde ses griefs de fautes commises dans l’exécution de leur mission de contrôle de ses comptes ; - débouté Monsieur [B] et Madame [Y] de leurs demandes aux fins d'explication sur les préjudices allégués ; - débouté Monsieur [B] et Madame [Y] de leurs demandes aux fins d'inviter la SAS Mileny à faire savoir si elle a engagé une action en responsabilité à l'encontre des dirigeants, experts-comptables et banques ; - débouté Monsieur [B] et Madame [Y] de leurs demandes d'injonction de produire aux débats et de leur communiquer l'intégralité des actes de procédure relatifs aux éventuelles actions en responsabilité civile ainsi que l'intégralité des pièces de fond échangées entre les parties dans le cadre des éventuelles procédures engagées ; - débouté Monsieur [B] et Madame [Y] de leurs demandes aux fins d'inviter la société MILENY à leur faire savoir si Monsieur [L] [I] a exécuté, totalement ou partiellement, sa condamnation, concernant les intérêts civils, en vertu de l’ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 02 mars 2021, et dans le cas où il l’aurait exécutée seulement pour partie, à quelle hauteur ; - débouté la SAS MILENY sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Aux termes de leurs conclusions d’incident n° 4 notifiées par la voie électronique le 07 mai 2024, Monsieur [B] et Madame [Y] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L.821-53, L.821-38 et L.225-254 du code de commerce, de : - “déclarer irrecevable la demande principale de la société MILENY comme se heurtant à la prescription triennale des articles L. 821-38 et L. 225-254 du Code de commerce concernant les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes, ce pour ce qui est de la certification des comptes relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, certifications qui sont en date respectivement des 8 juin 2015, 14 octobre 2016 et 12 juin 2017. - débouter en conséquence la société MILENY de son action en responsabilité à l’encontre de ses commissaires aux comptes, [V] [B] et [S] [Y], au titre de la certification des comptes relatifs aux exercices 2014, 2015 et 2016. - déclarer irrecevable la demande formée par la société MILENY dans le cadre du présent incident, demande ayant pour objet la condamnation de [V] [B] et [S] [Y] –"solidairement" [SIC] – à lui payer des dommages-intérêts; subsidiairement, - juger cette prétention injustifiée ; - en débouter la société MILENY. - condamner la société MILENY à payer à [V] [B], d'une part, et à [S] [Y], d'autre part, à titre, chacun, des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour leur défense à raison de la prescription, la somme de 4 000 €. - condamner la société MILENY aux dépens de l'incident.” A l’appui de leurs prétentions, ils rapportent avoir dû attendre les conclusions dans le cadre du précédent incident pour connaître avec précision les faits dommageables datés que la société MILENY leur reprochait, à savoir la certification des comptes des exercices 2014 à 2019 pour Monsieur [B] et celle des comptes des exercices 2015 à 2019 pour Madame [Y]. Ils soutiennent que les certifications antérieures de plus de trois ans ne peuvent plus faire l’objet de contestation étant couvertes par la prescription prévue aux articles L.821-38 et L.225-254 du code de commerce. Ils exposent que le point de départ du délai de prescription est le jour où le commissaire aux comptes a émis son opinion sur la régularité et la sincérité des comptes, soit en définitive la certification des comptes. Ils considèrent ainsi que la société MILENY ne peut rechercher leur responsabilité pour les certifications des 08 juin 2015, 14 octobre 2016 et 12 juin 2017, ne pouvant remonter à des faits dommageables antérieurs au 02 juin 2018 au regard de la date de leur assignation. Ils précisent en outre qu’aucune dissimulation n’est soutenue par la société MILENY. Ils contestent toute intention dilatoire et rappellent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour condamner une partie à des dommages et intérêts fondés sur l’article 123 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 08 décembre 2023, la société MILENY sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 123 et 700 et suivants du code de procédure civile, de : - “juger que Monsieur [B] et Madame [Y] se sont abstenus de soulever la prescription dès l’introduction de l’instance ; - juger que la prescription soulevée par Monsieur [B] et Madame [Y] la veille de la clôture relève d’une intention dilatoire ; en conséquence : - condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [Y] à payer à la société MILENY la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause : - condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [Y] à payer à la société MILENY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.” A l’appui de ses prétentions, elle estime que rien n’empêchait Monsieur [B] et Madame [Y] de formuler leur fin de non-recevoir dès l’introduction de l’instance et soutient que ses demandes étaient précises et circonscrites tel que cela a été relevé par le juge de la mise en état dans sa précédente ordonnance. Elle considère que ce nouvel incident est dilatoire pour être intervenu plus d’un an après le précédent incident et justifie l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à la mise en état du 13 mai 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le juge de la mise en état “juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la prescription L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En application de l’article L.822-18 code de commerce, “les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.” Cet article prévoit par ailleurs que “l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.” Il sera relevé que la société MILENY ne conteste pas l’acquisition de la prescription partielle encourue pour les certifications des 08 juin 2015 pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, 14 octobre 2016 pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et 12 juin 2017 pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, ni n’argue d’une quelconque dissimulation. Or, force est de constater qu’eu égard à la date des assignations en juin 2021, la société MILENY ne peut rechercher la responsabilité de Monsieur [B] et Madame [Y] en raison des certifications précitées qui sont couvertes par la prescription. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société MILENY fondées sur les certifications des 08 juin 2015, 14 octobre 2016 et 12 juin 2017. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.” L'article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la société MILENY sollicite 50.000 euros au titre de dommages et intérêts faute pour Monsieur [B] et Madame [Y] d’avoir soulevé plus tôt cette fin de non-recevoir. Cependant, force est de constater que dans ses écritures, la société MILENY ne sollicite pas l’allocation d’une provision à ce titre mais bien la condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts. Or, l’intention dilatoire suppose l’appréciation par le juge d’une faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état. Dès lors, la demande de la société MILENY à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les demandes fondées sur les certifications en date des 08 juin 2015, 14 octobre 2016 et 12 juin 2017 ; Déboute la SAS MILENY de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les dépens de l’incident ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 14h00 pour les conclusions au fond du défendeur ou clôture ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Faite et rendue à Paris le 1er juillet 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d5d7288dcb2a025971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA