Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d6d7288dcb2a02599a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 86 543 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTM N° : 1 Assignation du : 26 Mars 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. BOXES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B1099 DEFENDERESSE La S.A.S. TRATTORIA NAPOLETANA [Adresse 1] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 4 juillet 2019, la SCI BOXES [Adresse 2] a donné à bail à la société TRATTORIA NAPOLETANA un emplacement de stationnement portant sur un box n° 602, situé [Adresse 2], pour une durée d’un trimestre, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er août 2019, moyennant un loyer en principal de 425 euros, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2023, à la société TRATTORIA NAPOLETANA, pour une somme de 2.125,08 euros, au titre de l’arriéré locatif au 13 septembre 2023. Par acte délivré le 26 mars 2024, la SCI BOXES [Adresse 2] a fait assigner la société TRATTORIA NAPOLETANA devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : • “DIRE recevable et bien fondée la demande de la SCI N D CHAMPS ; Et, dès à présent, • CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 octobre 2023 ; • CONSTATER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers à la date du 18 octobre 2023 ; • ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société TRATTORIA NAPOLETANA et tous occupants de son chef du box n° 602 situé [Adresse 2], qu’elle occupe, et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société TRATTORIA NAPOLETANA ; • ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs ; • CONDAMNER la société TRATTORIA NAPOLETANA au paiement de la somme de 2.865,43 euros au titre des loyers, charges, accessoires et frais de procédure découlant de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, augmentée de 1,5 % d’intérêt par mois de retard à titre de pénalité; • CHIFFRER à 16,42 euros l’indemnité d’occupation journalière due par la société TRATTORIA NAPOLETANA depuis le 18 octobre 2023 et ce jusqu’à délaissement effectif des lieux ; • CONDAMNER la société TRATTORIA NAPOLETANA à verser à la SCI N D CHAMPS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 3 juin 2024, la SCI BOXES [Adresse 2] a, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses prétentions de son exploit introductif d’instance concernant la demande de provision actualisée à la baisse à la somme de 1.347,16 euros ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à la suite de la restitution des lieux loués. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société TRATTORIA NAPOLETANA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes Il sera constaté qu’à la suite de la restitution de l’emplacement loué, la société demanderesse n’a pas maintenu les demandes à ce titre. - Sur la demande de provision S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI BOXES [Adresse 2] et de la restitution du box intervenue en mars 2024, l'obligation de la société TRATTORIA NAPOLETANA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 31 mai 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 1.320,16 euros (1er trimestre 2024 inclus déduction faite du dépôt de garantie pour 160 euros et des frais de relance non justifiés pour 27 euros), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société TRATTORIA NAPOLETANA. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 18 septembre 2023. La SCI BOXES [Adresse 2] sollicite l'application d'une pénalité lui consistant à majorer le taux applicable aux intérêts de retard prévus par la loi à un taux de 1,5% par mois. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause pénale du bail qui prévoit la majoration contractuelle de l’intérêt légal prévu à l’article 1231-6 du code civil, courant sur les sommes dues, pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. - Sur les autres demandes La société TRATTORIA NAPOLETANA, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société TRATTORIA NAPOLETANA ne permet d’écarter la demande de la SCI BOXES [Adresse 2] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 700 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision la société TRATTORIA NAPOLETANA à payer à la SCI BOXES [Adresse 2] la somme de 1.320,16 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arriérés arrêtés au 31 mai 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale de majoration du taux des intérêts de retard ; Condamnons la société TRATTORIA NAPOLETANA aux entiers dépens; Condamnons la société TRATTORIA NAPOLETANA à payer à la SCI BOXES [Adresse 2] la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 1er juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil des intérêts au taux léarticle 835 du Code de procédure civile. Le monta
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d6d7288dcb2a02599a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA