Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d7d7288dcb2a0259ac
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 35 638 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OP N° : 9 Assignation du : 16 Février et 16 mai 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [M] [Y] veuve [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hugues LE GALL, avocat au barreau de PARIS - #B0375 DEFENDEUR Monsieur [I] [R] [G] [Adresse 3] [Localité 6] et encore [Adresse 2] [Localité 5] non constitué DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 16 février 2024, Mme [M] [Y] veuve [D] a fait assigner M. [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : “Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [M] [Y] veuve [D], à titre de provision, la somme de 22.119,42 euros au titre des loyers et charges dus depuis le 25 janvier 2023 ; Condamner Monsieur [G] à payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes à compter de la sommation de payer délivrée le 8 décembre 2023 ; Ordonner à Monsieur [G], dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de : - Justifier auprès de Madame [Y] veuve [D] de la souscription d’une assurance pour le local commercial donné à bail ; - Déclarer l’intégralité des travaux qu’il a réalisés dans le local commercial et communiquer à Madame [Y] veuve [D] les contrats, devis et factures afférents; - Communiquer à Madame [Y] veuve [D] les coordonnées des assureurs des personnes ayant réalisé les travaux; Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [M] [Y] veuve [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”. Mme [D] expose que les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] ont été donnés à bail le 1er décembre 2008 par M. [T] [D], aux droits duquel elle se présente, à la société ANGEL HAIR qui a cédé le droit au bail à la société COCO SERVICES, laquelle a cédé à son tour le droit au bail à la société CHIC & CHEAP ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2023 et que son fonds de commerce a été cédé, incluant le droit au bail, à M. [G] par ordonnance du juge commissaire du 19 avril 2023 ; que ce dernier est défaillant depuis l’ordonnance, n’ayant réglé aucune échéance locative ni régularisé l’acte de cession ; qu’il refuse de justifier d’une assurance et de déclarer les travaux effectués dans les lieux loués sans autorisation ainsi que de communiquer les coordonnées des assureurs des personnes ayant entrepris lesdits travaux ; qu’elle est fondée à solliciter l’exécution non sérieusement contestable des obligations résultant de l’ordonnance du juge commissaire à titre provisionnel s’agissant de l’arriéré locatif et sous astreinte s’agissant de la communication des informations demandées en vain. A l’audience du 25 mars 2024, la requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024, date à laquelle le juge des référés de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2024 pour nouvelle citation du défendeur à l’adresse de [Localité 5] indiquée aux pièces produites en demande. A l’audience du 3 juin 2024, la partie demanderesse représentée par son conseil, a repris oralement les termes de l’assignation délivrée le 16 mai 2024, à M. [R] [G], tendant à voir : “Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [M] [Y] veuve [D], à titre de provision, la somme de 29.356,38 euros au titre des loyers et charges dus depuis le 25 janvier 2023 ; Condamner Monsieur [G] à payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes à compter de la sommation de payer délivrée le 8 décembre 2023 ; Ordonner à Monsieur [G], dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de : - Justifier auprès de Madame [Y] veuve [D] de la souscription d’une assurance pour le local commercial donné à bail ; - Déclarer l’intégralité des travaux qu’il a réalisé dans le local commercial et communiquer à Madame [Y] veuve [D] les contrats, devis et factures afférents; - Communiquer à Madame [Y] veuve [D] les coordonnées des assureurs des personnes ayant réalisé les travaux; Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [M] [Y] veuve [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”. M. [G] cité à étude, n’a pas davantage constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR CE, En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation. En l’espèce, [T] [D] a consenti à la société ANGEL HAIR un bail commercial sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] (lot n°10), par acte sous seing privé du 1er décembre 2008, pour une durée de 9 ans et un loyer annuel en principal de 18.000 euros. Mme [D] est venue aux droits de [T] [D] puis [Z] [D]. Le droit au bail a été successivement cédé à la société COCO SERVICES puis à la société CHIC&CHEAP, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 25 janvier 2023. La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [J], a été désignée liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 19 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession du fonds de commerce de la société CHIC&CHEAP à M. [G] [I], pour le prix de 12.000 euros. Ce dernier a pris l’engagement de reconstituer le dépôt de garantie, de s’acquitter des loyers commerciaux à compter de la date d’ouverture de la liquidation judiciaire ainsi que de régler les loyers, charges, assurances et impôts afférents au fonds cédé à compter de l’entrée en jouissance intervenant au jour de l’ordonnance. M. [G] n’a pas régularisé l’acte de cession, en présence du conseil du liquidateur et du conseil du bailleur. Mme [D] a sommé M. [G] de s’acquitter de la somme de 26.031,65 euros, par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2023, au titre de l’arriéré de dépôt de garantie et de loyers échus du 25 janvier 2023 au mois d’octobre 2023. Par un second acte extrajudiciaire du même jour, M. [G] a été sommé d’avoir à déclarer les travaux effectués dans le local et de justifier de l’assurance des entrepreneurs. Il n’est pas sérieusement contestable que M. [G] est redevable des loyers commerciaux à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CHIP&CHEAP, le 25 janvier 2023. Il sera fait droit dans ces conditions, au vu du décompte locatif établi par la partie demanderesse et versé aux débats, à la demande de provision à valoir sur les loyers échus sur la période du 25 janvier 2023 au mois de mai 2024 inclus, soit la somme de 29.356,38 euros au paiement de laquelle sera condamné M. [G]. La provision portera intérêts au taux légal sur la somme de 26.031,65 euros à compter du 8 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la signification du 16 mai 2024. S’agissant de la demande tendant à voir ordonner au défendeur de justifier auprès de Madame [Y] veuve [D] de la souscription d’une assurance pour le local commercial donné à bail, il sera observé qu’en l’absence de signature de l’acte de cession du fonds de commerce incluant le droit au bail et dès lors que l’ordonnance du juge commissaire ne reprend que l’obligation pour M. [G] de s’acquitter des seules charges financières du bail, il n’est pas établi le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pour ce dernier de justifier auprès de la bailleresse de l’assurance du local commercial donné à bail. Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce pour justifier de travaux exécutés à l’intérieur des lieux loués sur l’initiative de M. [G]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes d’injonction sous astreinte présentées par Mme [D]. M. [G], défendeur défaillant condamné au paiement d’une provision, sera condamné aux dépens et à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons M. [R] [G] à payer à Mme [M] [Y] veuve [D] : - la somme provisionnelle de 29.356,38 euros à valoir sur les loyers échus pour la période du 25 janvier 2023 au mois de mai 2024 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 26.031,65 euros à compter de la sommation du 8 décembre 2023 et sur le solde à compter de la signification du 16 mai 2024 ; - la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [M] [Y] veuve [D] ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ; Condamnons M. [R] [G] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à Paris, le 1er juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d7d7288dcb2a0259ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA