Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d8d7288dcb2a0259d3
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 872 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GQ2 N° : 12 Assignation du : 04 Juillet 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [X] [D] née [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS - #D0212 DEFENDERESSES La S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS - #K0126 La société S.A. SOGESSUR S.A. [Adresse 5] [Localité 4] représentée par la SELARL ARST AVOCATS prise en la personne de Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS - #C0739 INTERVENANTE VOLONTAIRE La société SOGECAP S.A. [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 4] représentée par la SELARL ARST AVOCATS prise en la personne de Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS - #C0739 DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 4 juillet 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/55499, M. [O] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, la Société Générale et la société SOGESSUR, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: “DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [D] recevable et bien fondée, PRONONCER la résiliation des contrats d’assurance litigieux, CONSTATER que la résiliation des contrats d’assurance litigieux est acquise à la date rétroactive du 01/05/2019, En conséquence, CONDAMNER solidairement les deux défenderesses à payer la somme de 8 722 euros à Monsieur et Madame [D] au titre du remboursement des sommes indûment prélevées, CONDAMNER solidairement les deux défenderesses à payer la somme de 6 000 euros à Monsieur et Madame [D] au titre du préjudice subi, ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du Code civil, DIRE ET JUGER que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au vu de sa seule minute, CONDAMNER solidairement les deux défenderesses à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les deux défenderesses aux entiers dépens”. A l’audience de renvoi du 3 juin 2024, les époux [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions initiales hors actualisation de la demande de provision étendue aux cotisations prélevées depuis l’assignation et jusqu’au jour de l’audience pour la somme complémentaire de 2.136 euros. Les requérants exposent avoir procédé à la résiliation de contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire de la banque Société Générale en vue de leur transfert, après avoir effectué à son bénéfice un transfert complexe de contrats souscrits initialement auprès de la société CREDIT LYONNAIS ; qu’ils ont constaté la poursuite du prélèvement des cotisations, malgré avoir vainement adressé un courrier de mise en demeure. Ils demandent de prononcer la résiliation des contrats d’assurance conclus entre les parties et la restitution des sommes prélevées depuis le 1er mai 2019 à hauteur de 40 euros par mois pour un premier contrat et de 138 euros par mois pour un second contrat. Ils sollicitent enfin l’allocation de dommages et intérêts en raison des préjudices subis en lien avec le manquement des défenderesses à leurs obligations contractuelles ainsi qu’une indemnité au titre des frais de procédure exposés. La Société Générale, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions tendant à voir : - juger que les demandes présentées à son encontre sont sérieusement contestables, - dire n’y avoir lieu à référé, - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Société Générale conteste devoir rembourser aux époux [D] les sommes prélevées sur leur compte au titre des contrats d’assurance souscrits dès lors qu’elle n’est pas le bénéficiaire de ces cotisations. Elle fait également valoir que la détermination des responsabilités engagées ne relève pas de la compétence du juge des référés et que les requérants ne démontrent pas au surplus la résiliation intervenue à leur demande et le montant des primes effectivement versées au titre de contrats résiliés. La société SOGESSUR, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 32, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de : “A TITRE LIMINAIRE JUGER irrecevable la demande de remboursement des primes relatives au contrat d’assurance de crédit immobilier souscrit auprès de la société Sogecap ; JUGER irrecevable la demande de remboursement des primes relatives au contrat d’assurance habitation couvrant la période allant du 11 mai 2019 au 11 avril 2020 ; JUGER irrecevable la demande remboursement des primes relatives au contrat d’assurance habitation couvrant la période ayant commencé le 22 août 2021 ; A TITRE PRINCIPAL JUGER qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de remboursement des primes relatives au contrat d’assurance habitation au titre de la période allant du 12 avril 2020 au 21 août 2021 ; En conséquence, REJETER la demande de remboursement des primes relatives au contrat d’assurance habitation au titre de la période allant du 12 avril 2020 au 21 août 2021 ; JUGER qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de versement de la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur de futurs dommages et intérêts ; En conséquence, REJETER la demande de versement de la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur de futurs dommages et intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER les époux [D] à verser à Sogessur la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance”. La société SOGESSUR soutient que la demande présentée en raison de l’assurance de prêt immobilier est irrecevable dès lors que le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la société SOGECAP, entité distincte de la société SOGESSUR. Elle fait par ailleurs valoir l’irrecevabilité de la demande de remboursement des primes d’assurance habitation souscrite pour la résidence principale des demandeurs antérieurement au 11 avril 2020, après remboursement des primes d’un ancien contrat souscrit entre mai 2019 et janvier 2020 et souscription d’un nouveau contrat au 12 avril 2020, et postérieurement au 21 août 2021, date d’effet de la résiliation. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de remboursement des primes pour la période allant du 12 mai 2020 au 21 août 2021, appelées en exécution du contrat conclu. Elle conteste toute faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et le caractère non sérieusement contestable de la créance d’indemnisation alléguée en demande. La société SOGECAP, intervenant volontairement à la présente instance et représentée par son conseil, a soutenu enfin les conclusions déposées aux termes desquelles elle demande au visa des articles 31, 66, 325, 834 et 700 du code de procédure civile, de voir : “DECLARER la société Sogecap recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; JUGER qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de remboursement des primes relatives au contrat d’assurance crédit immobilier que formulent les époux [D] ; JUGER qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de versement d’une provision à valoir sur de futurs dommages et intérêts formulée par les époux [D] ; En conséquence et dans l’hypothèse où des demandes seraient formulées par les époux [D] à l’encontre de la société Sogecap : REJETER les demandes des époux [D] ; CONDAMNER les époux [D] à verser à Sogecap la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance”. La société SOGECAP soutient que les époux [D] ont souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance prêt immobilier, en décembre 2018 et qu’elle a intérêt à intervenir à la présente instance en qualité de seule co-contractante de la garantie souscrite. Elle observe que les demandeurs ne produisent pas de contrat d’assurance souscrit auprès d’un assureur tiers, venant en substitution du contrat souscrit en décembre 2018, et ne justifient pas du bien-fondé d’un transfert de contrat ; qu’ils ne démontrent pas le caractère infondé des primes souscrites au titre du contrat d’assurance les liant à la société SOGECAP ni le caractère non sérieusement contestable de leurs demandes au titre du remboursement des primes prélevées ni au titre de l’indemnisation du préjudice allégué subi. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR CE, En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation. En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les époux [D] communiquent des échanges de courriels en 2019 et 2020,avec un organisme en ligne concernant une délégation d’assurance emprunteur, des courriels avec un conseiller clientèle particuliers Société Générale sur une substitution d’assurance, une réclamation en ligne de M. [D] concernant le prélèvement par la société SOGECAP de mensualités de 138 euros. Il ressort en outre des pièces communiquées en demande que les époux [D] ont contesté en ligne le défaut de transfert d’un contrat d’habitation entre la société LCL Crédit Lyonnais et la société SOGESSUR et la poursuite des prélèvements du premier assureur. Il n’est communiqué aucun exemplaire de contrat justifiant des conventions souscrites avec les sociétés défenderesses ni aucun relevé de compte établissant les prélèvements allégués sur leur compte bancaire. Il n’est pas davantage produit les demandes de résiliation de contrat signées par les demandeurs et adressées aux parties défenderesses. Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés ni au titre de l’article 834 ni au titre de l’article 835 du code de procédure civile de prononcer des condamnation au principal et notamment de prononcer la résiliation de contrats. En outre, si le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit de contrat par l’effet notamment d’une clause résolutoire, il ne rentre pas dans son office de procéder au constat de la résiliation unilatérale de contrat non désigné expressément au dispositif de l’assignation et pour laquelle il n’est pas produit en demande ni le contrat ni la preuve non sérieusement contestable de sa résiliation. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demandes. Par ailleurs, s’agissant des demandes en paiement présentées à l’assignation, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer des condamnations au paiement au principal. S’il peut accorder une provision sur le fondement de l’article 834 du code civil, il sera observé que l’urgence n’est pas démontrée en demande et ne se déduit pas des seules circonstances du litige remontant à 2019. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile. S’agissant des demandes présentées à l’encontre de la Société Générale, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, il n’est pas démontré au vu des seules pièces produites en demande, une obligation pesant sur cette société d’avoir à rembourser les demandeurs de prélèvements effectués sur leur compte, en l’absence de toute production de la convention de compte liant les parties et de relevés de banque justifiant de l’existence des prélèvements contestés. Dans ces conditions, il n’est pas davantage démontré l’obligation non sérieusement contestable pesant sur la Société Générale d’avoir à les indemniser d’un préjudice en raison de manquements à des obligations contractuelles à défaut de justification des obligations contractuelles pesant sur cet établissement. Il n’y a dès pas lieu à référé sur les demandes présentées à l’encontre de la Société Générale. S’agissant des demandes présentées à l’encontre de la société SOGESSUR, cette dernière communique une proposition de contrat d’assurance habitation souscrite par M. [D], pour un bien situé [Adresse 1], le 11 mars 2019 et un mandat donné le même jour de résilier un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société LCL Assurances. Il ressort en outre des pièces produites en défense que la demande de résiliation transmise à l’ancien assureur n’a pas abouti dès lors que ce contrat avait été souscrit non pas par M. [D] mais par son épouse et que le contrat souscrit par M. [D] a été résilié auprès de la société SOGESSUR, le 10 mai 2019. Mme [D] a par la suite souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société SOGESSUR, pour le même immeuble, le 12 février 2020, et donné mandat le même jour de résilier un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société LCL Assurances. Par courrier du 16 août 2021, la société SOGESSUR a pris acte de la résiliation de ce contrat par Mme [D] à effet du 21 août 2021, conformément à un courriel émanant de Mme [D] en date du 5 août 2021. S’il est justifié de contrats d’assurance habitation souscrits successivement par les époux [D] auprès de la société SOGESSUR, il n’est pas établi par les seules pièces produites en demande que cette dernière aurait poursuivi des appels de cotisations après la résiliation du contrat d’assurance par M. [D] après le 10 mai 2019 et du contrat d’assurance par Mme [D] près le 21 août 2021. Dans ces conditions, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société SOGESSUR de procéder au remboursement de cotisations indûment prélevées et d’indemniser les époux [D] des conséquences dommageables de manquements contractuels au titre des conventions précitées. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes présentées à l’encontre de la société SOGESSUR. En l’absence de condamnation au paiement de provision de ces chefs, il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts Enfin, la société SOGECAP intervient volontairement à l’instance en faisant valoir la convention d’assurance de prêt immobilier la liant aux époux [D]. Il sera observé que cette société ne communique pas davantage que les époux [D] les pièces justifiant du lien contractuel allégué et notamment la convention d’assurance souscrite par les époux [D] auprès de la société SOGECAP ni le courrier de résiliation d’une telle convention. Dès lors que la société SOGECAP est cependant visée dans le formulaire de réclamation adressé par les époux [D] au service de relations contractuelles Société Générale et que les parties à l’instance ne s’opposent pas à son intervention volontaire à l’instance, il sera retenu son intérêt à agir et la recevabilité de cette intervention volontaire à l’instance en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile. Il sera toutefois observé qu’aucune demande n’est présentée par les époux [D] à son encontre ni au titre de cotisations indument prélevées à sa demande ou à son bénéfice ni au titre d’une créance d’indemnisation du préjudice résultant de manquements contractuels commis par la société SOGECAP. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les moyens en défense développées par la société SOGECAP en réponse à des demandes présentées le cas échéant à son encontre. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au principal. Les demandeurs échouant dans leurs prétentions, supporteront in solidum la charge des dépens. Ils seront condamnés in solidum à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros et à la société SOGESSUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances du litige justifient de débouter les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevables l’intervention volontaire de la société SOGECAP ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par M. [O] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] à l’encontre de la Société Générale et de la société SOGESSUR ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ; Disons que M. [O] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] supporteront in solidum les dépens de l’instance ; Condamnons in solidum M. [O] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum M. [O] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] à payer à la société SOGESSUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties du surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris, le 1er juillet 2024. La greffière,La présidente, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile.article 834 du code civilarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 835 du code de procédure civile de pronon
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d8d7288dcb2a0259d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA