Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3dad7288dcb2a025a04
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 21/10437 N° Portalis 352J-W-B7F-CU5ZJ N° MINUTE : Assignation du : 29 juillet 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [M] 15, route de Moignanville 91720 BUNO BONNEVAUX Madame [G] [A] [V] 15, route de Moignanville 91720 BUNO BONNEVAUX Madame [E] [T] 34, rue Reinhart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Madame [L] [M] 34, rue Reinhart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur [U] [M] 34, rue Reinhart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0010 DEFENDERESSE Association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE Péniche Colbert, 01, allée du bord de l’eau 75016 PARIS représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2024, prorogée au 06 mai 2024, prorogée au 24 juin 2024 puis prorogée au 1er juillet 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE ci-après « l’association YMCF» fondée le 16 juillet 1907 a pour objet de « développer la navigation de plaisance et de compétition à propulsion mécanique et la pratique du ski nautique de plaisance et de compétition ». Monsieur [K] [M], son ex-épouse, Madame [E] [T] et leurs deux enfants, [L] et [U] [M], ainsi que la compagne de Monsieur [K] [M], Madame [N] [A] [V], ci-après les consorts [M], sont membres de cette association. Le 30 novembre 2017, Monsieur [K] [M] a été désigné en qualité de trésorier de l’Association. Il a démissionné de ces fonctions en février 2019. Un litige a opposé l’association YMCF et Monsieur [K] [M] sur le stationnement du bateau de ce dernier sur un emplacement au sein du club, Monsieur [K] [M] refusant de déplacer son bateau alors que l’association estimait qu’il n’avait pas reçu d’autorisation de stationnement. Par courrier du 26 novembre 2020, le comité de l’association YMCF a informé Monsieur [K] [M] qu’il avait décidé sa radiation de l’association précisant que cette radiation entraîne la radiation de Madame [N] [A] [V] qui bénéficiait du statut de membre en sa qualité d’épouse et lui a demandé de libérer l’emplacement occupé par son bateau, de débarrasser le club de ses affaires personnelles avant le 31 décembre 2020 et de ne plus s‘y présenter à compter de cette date. Lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2020, les membres de l’association ont décidé la radiation de Monsieur [K] [M] et de Madame [N] [A] [V]. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2021, Monsieur [K] [M], Madame [E] [T], Madame [L] [M], Monsieur [U] [M] et Madame [N] [A] [V] ont assigné l’Association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : « JUGER la nullité de l’ensemble des résolutions adoptées lors des AG 2018, 2019 et 2020 de l’association, en ce compris la radiation de M. [K] [M] et de Mme [N] [A] [V] ; ORDONNER la réintégration sans délai de M. [K] [M] et de Mme [N] [A] [V] au sein de l’association, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la réintégration sans délai de l’elDORAdo sur l’estacade du club, dans les conditions tarifaires antérieures à la décision du comité directeur du 3 juillet 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire au sein du Yacht Moteur Club de France, en vue de remédier aux importantes difficultés administratives et financières connues par l’association depuis l’installation du Président [F] et les violences qui en découlent ; CONDAMNER à titre principal, le Yacht Moteur Club de France à indemniser M. [K] [M], Mme [N] [A] [V], Mme [E] [T], Mme [L] [M], M. [U] [M], au titre de leurs préjudices moral et matériel à hauteur de 25 000 €, dans l’hypothèse où l’elDORAdo serait effectivement réintégré sur l’estacade du club ; CONDAMNER à titre subsidiaire, le Yacht Moteur Club de France à indemniser M. [K] [M], Mme [N] [A] [V], Mme [E] [T], Mme [L] [M], M. [U] [M], au titre de leurs préjudices moral et matériel à hauteur de 75 000 €, dans l’hypothèse où l’elDORAdo ne serait pas réintégré sur l’estacade du club ; CONDAMNER le Yacht Moteur Club de France à payer à M. [K] [M], Mme [N] [A] [V], Mme [E] [T], Mme [L] [M], M. [U] [M], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2023, Monsieur [K] [M], Madame [E] [T], Madame [L] [M], Monsieur [U] [M] et Madame [N] [A] [V] demandent au juge de la mise en état de : «ORDONNER la production des pièces suivantes par le Yacht Moteur Club de France et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : - le compte-rendu de la réunion du comité directeur de février 2019 ; - l’ensemble des relevés de comptes du YMCF pouvant attester du versement de l’entière cotisation 2019 de tous les membres ayant pris part au vote lors de l’AG 2019; - l’ensemble des documents originaux du vote de l’AG 2019 ; - l’ensemble des relevés de comptes du YMCF pouvant attester du versement de l’entière cotisation 2020 de tous les membres ayant pris part au vote lors de l’AG 2020; - tous les documents relatifs à la prise en compte de la situation des membres « conjoints », d’une part, et « enfants » d’autre part pour l’ensemble des membres du club. ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire au sein de l’association Yacht Moteur Club de France en vue de remédier aux graves irrégularités, de nature administrative et financière, connues par l’association depuis l’installation du Président [F], RESERVER les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à l’instance principale. » L’association YMCF n’a pas répliqué. L’incident a été plaidé le 11 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » L’article 132 du même code dispose que « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.» L’article 133 du même code ajoute que « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. » En l’espèce, les consorts [M] n’indiquent pas de quelle manière la communication de ces pièces est nécessaire à la résolution du litige, se contentant d’affirmer que ces pièces permettront de constater que les résolutions litigieuses prise à leur encontre sont irrégulières, étant rappelé que c’est à eux qu’il appartient de démontrer l’irrégularité qu’ils soulèvent. S’agissant du compte-rendu de la réunion du comité directeur de février 2019, il résulte de l’examen de la pièce n°24 des demandeurs et plus particulièrement de son annexe que le procès-verbal du comité a été transmis à l’ensemble des sociétaires et donc à Monsieur [K] [M]. En outre, il y a été indiqué qu’il n’est pas certain que Monsieur [K] [M] puisse amarrer son bateau, d’autres candidats s’étant déjà manifestés, mais qu’il y avait de fortes chances qu’il n’y ait personne sur la liste d’attente, lui laissant ainsi espérer une réponse positive. Il ne résulte donc pas de cette pièce qu’il s’agit là de la première fois où il aurait été décidé que la candidature du bateau n’aurait pas été retenue ainsi que Monsieur [K] [M] l’affirme dans ses écritures. La communication de cette pièce déjà transmise à Monsieur [K] [M] et dont il a eu connaissance n’est donc pas utile et ne sera donc pas ordonnée. S’agissant de la communication de l’ensemble des relevés de comptes du YMCF pouvant attester du versement de l’entière cotisation 2019 de tous les membres ayant pris part au vote lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019, les demandeurs produisent la situation des sociétaires arrêtée au 28 septembre 2019 (leur pièce n°47) dont ils déduisent que « potentiellement 25 personnes sur les 36 nécessaires n’auraient pas dû voter ». Il appartient désormais éventuellement au tribunal d’apprécier ce moyen et aux défendeurs d’apporter la preuve contraire, alors que les consorts [M] n’indiquent pas de quelle manière la communication de l’ensemble des relevés de comptes de l’association qui est une demande très large sans limite de temps permettra d’établir que les sociétaires qui ont participé au vote étaient à jour de leurs cotisations. En ce qui concerne l’ensemble des relevés de comptes du YMCF pouvant attester du versement de l’entière cotisation 2020 de tous les membres ayant pris part au vote lors de l’AG 2020, il résulte de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 que cette question a été abordée et qu’il y a été répondu par le trésorier de l’association qui a affirmé que la liste des e-mails envoyée sur la plate-forme de vote en ligne correspond aux sociétaires n’ayant pas d’arriéré de règlement. C’est aux demandeurs qui affirment que certains sociétaires n’étaient pas à jour de leurs cotisations d’en apporter la preuve, étant précisé qu’aucune limite de temps n’est précisée quant à la communication des relevés de comptes. De même, les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d’obtenir les originaux du vote de l’assemblée générale du 28 juin 2019 alors qu’il n’est pas argué d’éventuelles contradictions entre l’original et la copie qui est produite. Il ne peut non plus être fait droit à la demande concernant « tous les documents relatifs à la prise en compte de la situation des membres « conjoints », d’une part, et « enfants » d’autre part pour l’ensemble des membres du club », qui ne vise aucun document précis et dont l’exécution est aléatoire et source de désaccords possibles dans la mesure où il sera impossible de déterminer si tous les documents ont été ou pas communiqués. En conséquence, les consorts [M] seront déboutés de leur demande de communication de pièces. Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (…) ». En l’espèce, la demande de désignation d’un administrateur provisoire n’est pas postérieure à la désignation du juge de la mise en état puisqu’il s’agit d’une demande au fond introduite par l’assignation du 30 juillet 2021. Le juge de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur cette demande. Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 27 janvier 2025 à 14 heures pour clôture et : - conclusions au fond des consorts [M] avant le 30 octobre 2024 ; - conclusions en réplique de l’association Yacht Moteur Club de France avant le 30 décembre 2024. Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [K] [M], Madame [E] [T], Madame [L] [M], Monsieur [U] [M] et Madame [N] [A] [V] deleur demande de communication de pièces, Déboute Monsieur [K] [M], Madame [E] [T], Madame [L] [M], Monsieur [U] [M] et Madame [N] [A] [V] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 27 janvier 2025 à 14 heures pour clôture et : - conclusions au fond des consorts [M] avant le 30 octobre 2024 ; - conclusions en réplique de l’association Yacht Moteur Club de France avant le 30 décembre 2024. Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Rappelle l’exécution provisoire de droit, Réserve les dépens et les frais irrépétibles, Faite et rendue à Paris le 1er juillet 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3dad7288dcb2a025a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA