Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f62ad7288dcb2a02dbc4
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Aude PRIOL Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04553 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBXW Minute n° 24/00213 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE Le 1er Juillet 2024, Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023, Assistée de Sandrine MOREAU, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Indre en date du 30 juin 2024, reçue le 30 juin 2024 à 17h58 Heures au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé Vu les avis donnés à M. [X] [M], à M. le Préfet de l’Indre, à M. Le procureur de la République, à Me Adrien DELAGNE, avocat choisi ou de permanence Vu notre procès verbal de ce jour ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [X] [M] né le 22 Avril 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat choisi bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. le Préfet de l’Indre, dûment convoqué, En présence de M. [W], interprète en langue arabe, Mentionnons que M. le Préfet de l’Indre, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Adrien DELAGNE en ses observations. M. [X] [M] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 3 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 1er juillet 2024. - Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture Le conseil de M. [X] [M] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que la préfecture de l’Indre ne justifierait pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, en indiquant qu’un délai excessif s’est écoulé entre le refus de réadmission de l’intéressé par les autorités espagnoles et la sollicitation des autorités consulaires marocaines aux fins de mise en œuvre de l’éloignement de M. [X] [M]. L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que « l'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l’occurrence, M. [X] [M] a fait l’objet d’une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bourges en date du 23 juin 2022, le condamnant notamment à une interdiction définitive du territoire français. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté en date du 31 mai 2024, notifié le 1er juin 2024, portant renvoi soit vers l’Espagne sur la base d’un accord de réadmission ou à défaut, vers le Maroc, pays dont l’intéressé à la nationalité. M. [X] [M] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2024 suivant un arrêté du 31 mai 2024. Cette mesure a été prolongée pour 28 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 3 juin 2024, confirmée par la Cour d’appel de Rennes le 5 juin 2024. Il ressort de la procédure que dès le 16 mai 2024, la préfecture de l’Indre avait adressé une demande de réadmission de M. [X] [M] aux autorités espagnoles. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus datée du 7 juin 2024, transmise le 10 juin aux autorités préfectorales de l’Indre. Le 19 juin 2024, la préfecture de l’Indre a sollicité le Consulat marocain aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire vers ce pays, lequel a répondu positivement le 20 juin 2024. Force est de constater qu’il s’est écoulé un délai de 9 jours entre l’information du refus de la réadmission par les autorités espagnoles et la sollicitation des autorités marocaines aux fins d’éloignement de M. [X] [M]. Or, aucun élément de la procédure ne permet de justifier ce délai, qui, par suite, doit être regardé comme tardif dès lors que la nationalité de l’intéressé, lequel disposait d’un passeport, était connue et que le Maroc avait été fixé comme pays de renvoi à titre subsidiaire. Les diligences de la préfecture de l’Indre ont donc été insuffisantes pour garantir à M. [X] [M] un maintien en rétention administrative pour un temps strictement nécessaire à son départ. Il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure, et en conséquence, de ne pas faire droit à la requête du préfet. Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de l’Indre es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé . Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Condamnons M. le Préfet de l’Indre, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Adrien DELAGNE, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 1er Juillet 2024 à 17h55 LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 01 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Adrien DELAGNE le 01 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par télécopie pour notification à M. [X] [M], par l’intermédiaire du Directeur du CRA le 01 Juillet 2024, par le biais d’un interprète en langue arabe Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [W], interprète en langue arabe le 01 Juillet 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 01 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f62ad7288dcb2a02dbc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA