Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f885d7288dcb2a035d6e
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01590 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF3E N° de Minute : 24/1559 M. le CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX c/ [G] [J] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 01 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [G] [J] 48 allée Pinceloup 78680 EPONE actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [S] [J] 48 allée Pinceloup 78680 EPONE régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [G] [J], née le 22 Novembre 1994 à , demeurant 48 allée Pinceloup - 78680 EPONE, fait l'objet, depuis le 21 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [S] [J] sa mère, Le 26 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [G] [J] était absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 21 Juin 2024, par le Docteur [X] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 Juin 2024, par le Docteur [O] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 Juin 2024, par le Docteur [E] ; Dans un avis motivé établi le 24 Juin 2024, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : "Le contact est médiocre, laborieux. Son discours est pauvre sans activité délirante apparente. La thymie est dépressive avec une tristesse intense, une tension psychique importante marquée par une irritabilité et une frustration. Elle rapporte des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire et de la concentration, des angoisses de morcellement massives et des ruminations anxieuses en lien avec son parcours de vie. Par ailleurs, je note aussi des éléments dissociatifs à type de bizarrerie comportementale, d'émoussement affectif et d'ambiva|ence idéo-affective. La patiente présente un risque important de passage à l'acte auto-agressif important d”où la nécessité de poursuivre la prise en chambre de soins intensifs. Je certifie que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours nécessaires et que leur forme est adaptée". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [J], née le 22 Novembre 1994 à , demeurant 48 allée Pinceloup - 78680 EPONE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [G] [J] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f885d7288dcb2a035d6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA