Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f886d7288dcb2a035d73
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01601 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF5A N° de Minute : 24/1565 M. le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL c/ [M] [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 01 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [M] [H] 128 rue du Bac 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [B] [H] 16 Place des Arcades 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [M] [H], né le 06 Décembre 1989 à NTSOUDJINI, demeurant 128 rue du Bac - 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY, fait l'objet, depuis le 21 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [B] [H], sa mère, Le 27 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [M] [H] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée aux motifs que la décision initiale a été notifiée tardivement. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la notification tardive de la décision Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celle-ci est justifiée par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271). En l'espèce, s'il apparaît que la notification des droits est datée du 22 juin 2024, il apparaît sur la décision d'admission du 21 juin 2024 que la mention du 21 juin 2024 selon laquelle le patient n'avait pas la possibilité de signer à cette date et donc d'être réceptif à l'information donnée ce qui apparaît compatible avec le certificat du même jour. Le fait d'avoir différé la notification des droits du patient apparaît donc justifié et le moyen sera écarté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 21 juin 2024, par le Docteur [X] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 juin 2024, par le Docteur [G] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 juin 2024, par le Docteur [Y] ; Dans un avis motivé établi le 27 juin 2024, le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " Patient âgé de 34 ans, connu du secteur, admis en SDTU depuis le 21/06/2024, adressé par les Urgences de Poissy dans les suites d une décompensation sur un mode maniaque depuis une semaine". Ce jour, le patient est calme, de contact acceptable, euthymique avec une difficulté d'élocution. On note une persistance d'une désorganisation psychique. ii reste ambiva lent aux soins. Patient orienté dans le temps et dans l'espace mais semble angoissé. Pas d'idées suicidaires verbalisées mais le déni des troubles est toujours présent. Dans ce contexte, Phospitalisation en soins sans consentement reste justifiée afin de garantir une amélioration clinique". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [H], né le 06 Décembre 1989 à NTSOUDJINI, demeurant 128 rue du Bac - 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f886d7288dcb2a035d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA