Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f888d7288dcb2a035d7c
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01587 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFZ4 N° de Minute : 24/1556 M. le CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX c/ [X] [V] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 01 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [X] [V] 3 QUAI ALBERT 1ER 78250 MEULAN-EN-YVELINES actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [I] [U] 40 RUE HAUTE 78250 MEULAN-EN-YVELINES régulièrement avisé, présente PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [X] [V], né le 04 Mars 1991 à ARGENTEUIL (95100), demeurant 3 QUAI ALBERT 1ER - 78250 MEULAN-EN-YVELINES, fait l'objet, depuis le 20 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [I] [U], son ex-compagne, Le 25 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [X] [V] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que : - la CDSP n'a pas été informé, - le certificat des 72 heures a été établi au bout de 48 heures, - la décision de maintien vise des dates erronées. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le défaut d'information de la CDSP Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures. En l’espèce aucun document relatif à l’information de la CDSP n’est produit au dossier. Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l'établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le réquérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile. Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512). Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659). Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile. En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires. Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté. Sur le caractère prématuré du certificat dit des "72 h" Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. En l’espèce, le conseil de Monsieur [V] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt, ce qui aurait selon elle causé une atteinte aux droits au patient en ne permettant pas de connaître l’évolution de son état. Mais il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai. Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins. Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce. Sur les mentions erronnées de la décision de maintien La décision de maintien comporte une erreur matérielle en ce qu'elle vise le certificat initial du Docteur [J] du 19 juin 2024 et celui dit des "24h" du Docteur [W] du 20 juin 2024 alors que ces certificats ont été établis respectivement les 20 et 21 juin 2024. Toutefois, il y a lieu de considérer que ces mentions erronées constituent de simples erreurs matérielles et que les mentions sont suffisantes pour permettre de s'assurer que la Directrice de l'établissement a bien pris en compte ces évaluations médicales. Aucune irrégularité n'apparaît dès lors établie et le moyen sera écarté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 20 Juin 2024, par le Docteur [J] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 Juin 2024, par le Docteur [W] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 Juin 2024, par le Docteur [K] ; Dans un avis motivé établi le 25 Juin 2024, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " Le patient présente une légère amélioration de son humeur avec disparition de ses angoisses et de ses idées suicidaires, persistance d'un trouble du sommeil ainsi qu'un ralentissement psychomoteur et une dépendance physique et psychique vis à vis du cannabis et de l'alcooI, sthénicité, intolérance à la frustration". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [V], né le 04 Mars 1991 à ARGENTEUIL (95100), demeurant 3 QUAI ALBERT 1ER - 78250 MEULAN-EN-YVELINES étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [V] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f888d7288dcb2a035d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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