Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f88cd7288dcb2a035da2
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01589 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF26 N° de Minute : 24/1558 M. le PREFET DES YVELINES c/ [J] [X] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 01 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [J] [X] 98 RUE DE CERGY 78700 CONFLANS SAINT HONORINE actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY ST GERMAIN régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - CENTRE HOSPITALIER DE POISSY ST GERMAIN régulièrement avisé, absent Monsieur [J] [X], né le 26 Juillet 1999 à , demeurant 98 RUE DE CERGY - 78700 CONFLANS SAINT HONORINE, fait l'objet, depuis le 22 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY ST GERMAIN, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 26 Juin 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [J] [X] était absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison de : - l'absence d'audition du patient malgré sa demande, - le défaut de motivation de la décision d'admission en raison de l'absence de mention du nom du praticien et de la date du certificat initial. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence d'audition du patient : Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. Aux termes de l'article . 3211-12 du même, l'avis du psychiatre indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition du patient doit être réalisé par un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient. En l'espèce, il résulte du document du 27 juin 2024 que le patient a expressement demandé à comparaître devant le juge des libertés et de la détention. Aucun certificat indiquant l'impossibilité médicale de pouvoir procéder à son audition n'a été transmis au greffe de la présente juridiction. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'absence d'audition du patient demandeur devant le juge des libertés et de la détention n'est pas justifiée et l'impossibilité de pouvoir faire ses observations et d'être entendu par la juge porte atteinte à ses droits et justifie qu'il soit mis un terme à la mesure d'hospitalisation. L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [J] [X]; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f88cd7288dcb2a035da2
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