Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f88ed7288dcb2a035db5
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00413 - N° Portalis DB22-W-B7I-R54G Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [6] (anc. [5]) - CPAM DES ARDENNES - Me Guillaume BREDON N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00413 - N° Portalis DB22-W-B7I-R54G Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [6] (anc. [5]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES ARDENNES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 24/00413 - N° Portalis DB22-W-B7I-R54G FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 04 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [6] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes qu’elle avait saisie aux fins de contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [R] [U] le 14 mars 2023, cancer broncho-pulmonaire primitif ; Vu les termes de la requête demandant au tribunal de juger que la maladie déclarée par Madame [R] [U] lui est inopposable et, à titre subsidiaire, de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse au stade de l'instruction initiale ; Vu les conclusions insérées dans le dossier de plaidoirie de la société [6] et déposées à l'audience, demandant au tribunal à titre principal de juger que le taux d'incapacité permanente partielle globale qui lui est opposable doit être évalué à 0 % et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction consistant en une consultation/expertise médicale ; Vu les conclusions déposées par la CPAM des Ardennes, dispensée de comparution, demandant au tribunal de rejeter les demandes la société [6] ; de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2024 ; à titre subsidiaire, de constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la saisine d'un second CRRMP et, en tout état de cause de condamner la société [6] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mai 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. Les parties, l’une représentée et l’autre dispensée de comparution, s’en rapportent à leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’objet du litige : Selon les articles 4 et 446-1 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. En l’espèce, il résulte des notes d'audience que la demande de la société consiste en une demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire à son égard. Il résulte des conclusions de la CPAM des Ardennes que seules les conclusions déposées par la société [6] au soutien de son recours lui ont été communiquées. La société [6] a saisi la commission de recours amiable, d'une demande, non pas relative au taux d'incapacité permanente partielle de la salariée, mais en inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM des Ardennes de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie du 20 octobre 2022 déclarée par Madame [R] [U]. Si elle a parallèlement saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux puis le tribunal en contestation d’une décision implicite de rejet, ce recours a fait l’objet d’un enrôlement distinct sous le numéro de RG : 24-00726. En conséquence, ne peuvent être prises en considération que les écritures de la société [6] intitulées “REQUETE - CONCLUSIONS”, reçues au greffe le 7 mars 2024, tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [R] [U] par la CPAM des Ardennes. Sur la demande principale en inopposabilité : La société [6] soutient qu'elle n'a, à aucun moment, eu connaissance des conclusions administratives (avis du médecin du travail et du médecin conseil de la caisse), de sorte que la CPAM des Ardennes aurait pris sa décision au vu d’éléments susceptibles de lui faire grief sans avoir été mise en mesure d'en prendre connaissance. Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 (applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019) : Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que le rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit. Lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (Cass civ 2ème 10 décembre 2009, n°08-20.). Cette démarche peut être accomplie par l'envoi à l'assuré par la caisse d'un courrier. Les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance-maladie ont pu aboutir sont au nombre des éléments qui font grief à l'employeur et doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l'instruction. Bien que la société [6] ne justifie pas devant le tribunal avoir demandé à la CPAM des Ardennes de lui communiquer l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le médecin-conseil conformément aux modalités prescrites par l'article D. 461-29 5°) du code de la sécurité sociale, il résulte des conclusions de la CPAM des Ardennes et de ses pièces qu'une telle demande lui aurait été faite par la société [6] puisqu'elle a adressé à l'époux de Madame [R] [U] le 12 juillet 2023 un courrier ainsi libellé : "L'employeur de votre proche souhaite accéder aux pièces médicales de votre déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l'assurance maladie et l'avis du médecin du travail si ce dernier nous a bien été fourni. Comme nous vous l'avions indiqué précédemment, c'est le médecin que vous aurez désigné qui lui communiquera, avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie, le contenu de ces documents. Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées de votre médecin : Docteur nom, prénom, adresse, téléphone." La CPAM des Ardennes qui, manifestement, n'a reçu aucune réponse de l'époux de Madame [R] [U], ne peut, sérieusement, comme elle le fait, estimer qu'elle justifie ainsi du respect du principe du contradictoire en ce qu'elle démontre avoir sollicité l'époux de l'assurée décédée afin d'obtenir les coordonnées de son médecin postérieurement à la demande de la société [6], ajoutant que l'article D. 461 - 29 du code de la sécurité sociale n'impose nullement au médecin du travail et au service du contrôle médical de rédiger des conclusions administratives dont l'éventualité est seulement évoquée par ce texte. Si, effectivement, dans la listes des pièces communiquées au CRRMP, n’est pas coché l’avis motivé du médecin du travail que la caisse n’a pas jugé utile d’interroger, dès lors qu’elle n’en a plus l’obligation au terme de la nouvelle rédaction de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, est toutefois coché dans cette liste le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. La caisse ne peut donc prétendre que cet avis n’avait pas à être formalisé et que l’employeur a eu connaissance des conclusions du médecin conseil de la caisse par la consultation du colloque médico-administratif. S’il n’y avait ni avis du médecin du travail ni rapport médical à consulter, le courrier adressé à Monsieur [U] n’avait aucun sens. En tout état de cause, la caisse ne peut se retrancher derrière la demande adressée au proche de son assurée dans son courrier du 12 juillet 2023, dont la formulation employée n'avait aucun caractère impératif, alors qu'il lui appartenait de solliciter réellement la communication des coordonnées du médecin de l’assurée et de faire en sorte de les obtenir afin de démontrer avoir accompli les démarches nécessaires exigées pour le respect de la réglementation. Ce courrier du 12 juillet 2023 ne suffit donc pas à justifier que la CPAM des Ardennes a accompli les démarches exigées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. La CPAM des Ardennes ayant manqué aux obligations lui incombant, la décision prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [R] [U] [J] sera déclarée inopposable à des la société [6], sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens. Sur les demandes accessoires : Au vu des circonstances de la cause, il convient de débouter la CPAM des Ardennes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er juillet 2024 : Déclare inopposable à la société [6] la décision du 26 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Ardennes de la maladie de Madame [R] [U] [J] du 20 octobre 2022 ; Invite la CPAM des Ardennes à en tirer toutes les conséquences de droit ; Déboute la CPAM des Ardennes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CPAM des Ardennes aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f88ed7288dcb2a035db5
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