Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f88ed7288dcb2a035dcf
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01600 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF4R N° de Minute : 24/1564 M. le CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL c/ [G] [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 01 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 01 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [G] [H] 10 AVENUE DE BELLOY 78110 LE VÉSINET actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Monsieur [E] [R] époux [H] 10 AVENUE DE BELLOY 78110 LE VÉSINET régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [G] [H], né le 23 Mars 1995 à PARIS, demeurant 10 AVENUE DE BELLOY - 78110 LE VÉSINET, fait l'objet, depuis le 21 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [R] époux [H], sa mère. Le 27 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [G] [H] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée au motif que le recours à la procédure d'urgence n'était pas justifié. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la procédure d'urgence Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L'urgence justifiant le caractère dérogatoire de la procédure et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque grave est toujours persistant. Il résulte du certificat médical du Docteur [L] du 21 juin 2024 indique que [G] [H] présente un risque de passage à l'acte auto-agressif important. Ces éléménts caractérisent un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le fondement de la mesure apparaît donc justifié et le moyen sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 21 Juin 2024, par le Docteur [L] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 Juin 2024, par le Docteur [C] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 Juin 2024, par le Docteur [W] ; Dans un avis motivé établi le 27 Juin 2024, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " Patient âgé de 29 ans, connu de secteur, admis en SDTU depuis le 21/06/2024, pour décompensation schlzophrénique, en provenance des Urgences de Poissy, dans un contexte de rupture de traitement depuis 7ans. Ce jour, le patient est calme de bon contact, thymie basse, propos moins incohérents. Adapté sur le plan comportemental, son discours reste désorganisé véhlculant des idées délirantes de thématiques mystico-religieuse, passe du coq à l'âne, fading et avec une présence d'un syndrome négatif au premier plan. Pas d'angoisse et pas d'idées suicidaires verbalisées ce jour. Par contre, il y a une persistance de la méconnaissance de ses troubles. Dans ce contexte, l'hospitalisation complète en soins sans consentement reste justifiée". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [H], né le 23 Mars 1995 à PARIS, demeurant 10 AVENUE DE BELLOY - 78110 LE VÉSINET étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f88ed7288dcb2a035dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA