Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682fadad7288dcb2a03df39
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYS2 N° Minute : 24/00432 Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 19 juillet 2023, à la demande de [V] [W] Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 15 janvier 2024 ; Concernant : Monsieur [N] [W] né le 17 Novembre 1981 à [Localité 3] actuellement hospitalisé au [2] ; Vu la saisine en date du 28 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 juin 2024 à : - Monsieur [N] [W] Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Madame [V] [W] (Tutrice), - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 juin 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique : - Monsieur [N] [W] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 42 ans, a été hospitalisé le 19 juillet 2023 à 16h44 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers A l'audience, le patient explique qu’un projet d’accueil en foyer a été mis en place. Il doit dans les jours à venir faire un premier séjour d’une quinzaine de jours, puis revenir quelques jours à l’hôpital avant de repartir définitivement au foyer. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’évaluation pluri-disciplinaire prévue à l’issue de chaque année d’hospitalisation. I- Sur la régularité de la décision administrative : L’article R3212-2 du CSP dispose que « L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation ». En l’espèce, Monsieur [N] [W] a été hospitalisé le 19 juillet 2023. L’évaluation médicale annuelle n’a pas été réalisée, ce qui apparaît toutefois cohérent avec le fait que la première date d’anniversaire de son admission n’est pas encore arrivée et que le patient doit très prochainement intégrer un foyer, la mesure d’hospitalisation devant donc s’achever. La procédure est donc régulière en la forme. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Monsieur [N] [W], initialement hospitalisé en soins libres, a été l’objet d’une mesure de soins contraints en raison de débordements psycho-comportementaux dans le cadre d’une psychose chronique anxio-délirante. Sur la période de référence, son état s’est progressivement stabilisé, aucune rechute n’étant à déplorer depuis le mois de mars où avait eu lieu une crise d’agitation accompagnée de propos menaçants. Par avis motivé en date du 28 juin 2024, le Docteur [C] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme l’amélioration stable de sa symptomatologie anxieuse et thymique. Il persiste cependant par des moments une désorganisation psychique et le patient doit prochainement intégrer un foyer d’accueil médicalisé. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 01 Juillet 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 01 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du [2], Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, Le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682fadad7288dcb2a03df39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA