Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6683043ad7288dcb2a05e4eb
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 93 512 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [E], [Y] [D], [F] [D] c/ S.A.S.U. CLINIQUE [6], Caisse CPAM des Alpes Maritimes MINUTE N° 24/ Du 01 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/02228 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O64J Grosse délivrée à Me Sophie CHAS Me Aurélie VINCENT expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Juillet deux mil vingt quatre L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publiqu , devant: Président : Madame LABEAUME (rapporteur) Assesseur : Madame SEUVE Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Patricia LABEAUME Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Dominique SEUVE, DÉBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame LABEAUME, Présidente et Madame KACIOUI Louisa, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS: Monsieur [E], [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [F] [D] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: S.A.S.U. CLINIQUE [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] défaillant EXPOSE DU LITIGE En décembre 2020, après la réalisation d’examens médicaux, un cancer du côlon a été diagnostiqué à Monsieur [E] [D]. Une intervention a été alors programmée par le Docteur [H] pour le 29 janvier 2021. En vue de son admission, Monsieur [D] a réalisé, le 25 janvier 2021, un test PCR, afin de déterminer s’il était positif ou négatif à la COVID 19. Le test se révélait négatif. Le 27 janvier 2021, à 18 heures 06, Monsieur [D] a été alors hospitalisé au sein de la Clinique [6] à [Localité 5], en vue de son intervention chirurgicale. Le 29 janvier 2021, Monsieur [D] a subi une intervention chirurgicale consistant en une résection rectale et sigmoïdienne élargie, avec colostomie transverse droite de protection, réalisée par le Docteur [H]. Le 02 février 2021, à 15 heures 57, alors qu’il était encore hospitalisé au sein de la Clinique [6], Monsieur [E] [D], après un premier épisode de désaturation, a été déclaré porteur de la COVID 19. L’état de santé de Monsieur [D] s’est dégradé et il a présenté notamment, le 07 février 2021, une désaturation en oxygène. Une corticothérapie a par ailleur été mise en place. Le 04 mars 2021, soit plus d’un mois après son intervention chirurgicale, Monsieur [D] a été transféré au sein du Centre de Convalescence [4]. Il est demeuré en Centre de Convalescence jusqu’au 18 juin 2021. Par la suite il a fait l’objet d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 07 octobre 2021 et sortait sous oxygène. Il a également fait l’objet de cinq séances par semaine de kinésithérapie. Par une Ordonnance de référé en date du 19 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné la désignation du Docteur [G] [Z], en qualité d’expert médical. L’expert conclu que dans le cas de M. [D] on est à J+5 ou 6 de l’hospitalisation et qu’ilconsidère l’infection COVID 19 comme une infection nosocomiale vraisemblable. Il précise qu’il est impossible de savoir précisément comment cette infection a été acquise... L’état de santé antérieur de M. [D] est responsable pour 20% de la survenue d’une forme sévère de COVID 19. Par contre son état de santé n’a aucun lien avec l’acquisition de cette infection. (…) DSA : à justifier FD : aide familiale • 1h/j pendant les périodes de DFTP à 50% • 3h/semaine pendant les périodes de DFTP à 25% PGPA = sans objet. DFTT imputable à l’infection COVID 19 : • Du 16 février au 18 juin 2021 DFTP imputable à l’infection COVID 19 : • 50% du 19 juin 2021 au 15 aout 2021 • 25% du 16 aout 2021 au 7 octobre 2021 SE = 3,5/7 PET = 2/7 Consolidation : 7 octobre 2021 DSF/FLA/FVA/ATP/PGPF/PSU/PA/PS/PE = sans objet. PEP = 0/7 DFP = 0 L’état de M. [D] vis-a`-vis de son infection COVID 19 est stable et n’entrainera ni aggravation ni amélioration. (…) » Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, M. [E] [D] et Mme [F] [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice, la CLINIQUE [6] et la CPAM DES ALPES MARITIMES pour obtenir réparation de leurs préjudices. Par conclusions notifiées le 26 décembre 2023, M. [E] [D] et Mme [F] [D] demandent au tribunal de : - juger que Monsieur [E] [D] a été victime d’une infection nosocomiale à la COVID 19 contractée lors de son hospitalisation ayant débutée le 27 janvier 2021 au sein de la Clinique [6] ; Ce faisant, - juger que la Clinique [6] est responsable de plein droit des préjudices de Monsieur [E] [D] résultant de l’infection nosocomiale contractée ; - débouter la Clinique [6] de sa demande subsidiaire de voir dire et juger que l’infection contractée trouve son origine dans une cause étrangère ; Par conséquent, - condamner la Clinique [6] à indemniser Monsieur [E] [D] des préjudices résultant de l’infection nosocomiale dont il a été victime (après application du taux d’état antérieur de 20%) : o Dépenses de santé actuelles 7.056 euros o Frais Divers 3.935,12 euros o Déficit Fonctionnel Temporaire 4.008 euros o Souffrances endurées 8.000 euros o Préjudice esthétique temporaire 3.200 euros - condamner la Clinique [6] à indemniser Madame [F] [D] de son préjudice moral, faisant suite à l’infection nosocomiale contractée par son époux, à hauteur de 5.000 euros ; - condamner la Clinique [6] à verser à Monsieur [E] [D] et Madame [F] [D] lesdites sommes lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter des présentes à titre compensatoire et à compter du jour de la décision à titre moratoire ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Clinique [6] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Clinique [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Aurélie VINCENT, Avocat au Barreau de NICE. Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, La CLINIQUE [6] demande au tribunal de : 1. L’absence de caractère nosocomial de l’infection - Constater que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a contracté l’infection au sein de la Clinique [6], En conséquence, juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de l’infection, - Rejeter l’integralité des demandes formulées par Monsieur et Madame [D], 2. A titre subsidiaire, sur l’existence d’une cause étrangère - Dire et juger que l’infection contractée trouve son origine dans une cause étrangère, - Dire que la responsabilité de la Clinique [6] n’est pas engagée, - Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur et Madame [D], 3. A titre infiniment subsidiaire si était retenue la responsabilité sans faute de la Clinique [6]. Si était retenue comme étant engagée la responsabilité sans faute de la Clinique [6], ne mettre à la charge de la Clinique [6] plus de 80% des évaluations qui seront retenues, * Les dépenscs de santé actuelles - Rejeter en l’état la demande formulée de ce chef, * Les frais dc déplacement à expertise. Donner acte à la Clinique [6] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur ce point, Ne mettre à la charge de la Clinique [6] plus de 263,30 euros de ce chef, * Les frais de médccin conseil Donner acte a la Clinique [6] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur ce point, Ne mettre à la charge de la Clinique [6] plus de 1.747,20 euros de ce chef, * l’assistance par tierce personne temporaire Donner acte a la Clinique [6] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur ce point, Ne mettre à la charge de la Clinique [6] plus de 1.137,60 euros de ce chef, * S’agissant du Déficit fonctionnel temporaire Ne mettre à la charge de la Clinique [6] plus de 3.340 euros de ce chef, * Les souffrances endurées Ne mettre à la charge de la Clinique [6] plus dc 4.800 euros de ce chef, * Le préjudice esthétique temporaire Ne mettre à la charge de la Clinique [6] plus de 800 euros de ce chef, * La demande dc prejudice moral de Madame [D] Rejeter la demande formulée de ce chef, * Frais irrépétibles Réduire la demande formulée de ce chef à de plus justes proportions. La CPAM DU VAR a indiqué ne pas entendre intervenir dans l’instance. Elle a communiqué ses débours qui s’élèvent à la somme de 34.814,71 euros ainsi détaillés : frais hospitaliers du 27 janvier 2021 au 18 juin 2021 : 24.721 euros frais médicaux du 27 janvier 2021 au 4 octobre 2021 : 7.246,24 euros frais pharmaceutiques du 3 février 2021 au 6 avril 2021 : 485,37 euros frais d’appareillage du 3 février 2021 au 7 juin 2021 : 1.004,14 euros frais de transport du 4 mars 2021 au 13 septembre 2021 : 1.402,76 euros L’affaire a été clôturée au 12 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère nosocamial de l’infection Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. Le contrat d’hospitalisation et de soins conclus entre le patient et l’établissement de santé mais à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère qui ne peut résulter d’un risque connu de complication lié à l’intervention, fut-elle non fautive du praticien. La responsabilité de l’établissement de santé est donc une responsabilité de plein droit. Une maladie nosocomiale s’entend d’une maladie provoquée par des micro-organismes contractée dans un établissement de soins par tout patient après son admission, soit pour hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ambulatoires, dont les symptômes apparaissent lors du séjour à l’hôpital ou après et qui est reconnaissable au plan clinique ou microbiologique, données sérologiques comprises ou encore les deux à la fois. Par ailleurs infection devait être absente à l’admission à l’hôpital. M. [D] a réalisé un test PCR Covid 19 le 25 janvier 2021 dont le résultat était négatif deux jours avant d’entrer à la clinique [6] le 27 janvier 2021 afin de se faire opérer de son adénocarcinome sténosant du colon sigmoïde. Le 2 février 2021, les premiers signes de l’infection à la Covid 19 vont apparaître soit à J+6 (moins deux heures) de son entrée à la Clinique. M. [D] qui soutient qu’entre le 25 et le 27 janvier 2021 il n’a cotoyé personne et a respecté en tous points les gestes barrières, affirme que l’infection à la COVID 19 a été acquise à la Clinique et qu’il s’agit d’une maladie nosocomiale. La Clinique [6] soutient que l’infection n’est pas nosocomiale au regard des données de la science. L’expert judiciaire dans son rapport note que l’infection à virus SARS CoV 2 est apparue entre J5 et J6 du début de l’hospitalisation. Il note que “la question qui se pose est d’indiquer la probabilité que la contamination ait eu lieu ou n’ait pas eu lieu à l’hôpital. Pour y répondre, on peut retenir une période d’incubation de 3 à 12 jours, avec une courbe d’aspect gaussien et une médiane entre cinq et sept jours. Lorsque les premiers symptômes sont apparus après l’entrée à l’hôpital, le fait que la contamination soit intervenue à l’hôpital est : – improbable si le délai est de deux jours au moins – peu probable si le délai est de trois ou quatre jours – vraisemblable si le délai est de cinq à sept jours – certaines au-delà de sept jours. Ainsi dans le cas de Monsieur [D] on est à J+5 ou 6 de l’hospitalisation. L’expert considère alors que l’infection à la Covid 19 comme une infection nosocomiale vraisemblable. L’expert judiciaire mentionne qu’il est impossible de savoir précisément comment cette infection a été acquise. Il précise qu’il ne retient aucune faute de la clinique [6] ayant favorisé la transmission de la Covid 19. En réponse à un dire, l’expert judiciaire indiquera que devant l’absence de certitude, il laisse au tribunal décider du caractère nosocomial ou non de l’infection (page 39 du pré-rapport). Or en l’espèce aucun élément produit ne permet de s’assurer que l’infection à la Covid 19 n’était pas préexistente à l’entrée à la Clinique [6] le 27 janvier 2021 et qu’elle soit en conséquence associée aux soins. Dès lors il n’est pas rapporté la preuve certaine du caractère nosocomial de l’infection qui s’est révélée à J+5 ou 6 de l’hospitalisation alors même que l’expert ne relève aucune faute ou aucun manquement à l’encontre de l’établissement médical et que le délai d’incubation de la maladie peut aller jusqu’à 12 jours. En conséquence il convient de débouter M. [E] [D] et Mme [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes. M. [E] [D] et Mme [F] [D] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Il n’est pas inéquitable de débouter M. [E] [D] et Mme [F] [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute M. [E] [D] et Mme [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne M. [E] [D] et Mme [F] [D] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute M. [E] [D] et Mme [F] [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et la présidente a signé avec la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6683043ad7288dcb2a05e4eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA