Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6683043bd7288dcb2a05e4f1
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 89 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [B] [G] / [O], [T] N° RG 24/01674 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWNI N° 24/00234 Du 01 Juillet 2024 Grosse délivrée Me Béatrice GAGNE Me Daniel NAGARA-VALMY Expédition délivrée [L] [X] [B] [G] [H] [O] [D] [T] épouse [O] SAS MECHADIER Le 01 Juillet 2024 Mentions : DEMANDERESSE Madame [L] [X] [B] [G] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024003144 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Daniel NAGARA-VALMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [D] [T] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] MAROC, demeurant [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du un Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par requête enregistrée le 29 avril 2024 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, Mme [L] [B] [G] sollicite un délai d’un an tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion. Par conclusions visées le 27 mai 2024, M. [H] [O] et Mme [D] [T], son épouse, s’opposent aux demandes formées à leur encontre et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024. L’audience s’est déroulée en la présence d’une interprète en langue portugaise, la requérante ne maîtrisant pas la langue française. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” L'article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce et par ordonnance de référé rendue le 23 mars 2023, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné l’expulsion de M. [H] [K] et Mme [L] [B] [G] des lieux qui leur ont été donnés à bail par M. [H] [O] et Mme [D] [T], par acte sous seing privé du 1er janvier 2020, portant sur un logement ainsi qu’une cave situés [Adresse 7] ; la résiliation du bail a été constatée à effet au 10 août 2022. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 avril 2023 et le concours de la force publique a été sollicité. Pour justifier sa demande, Mme [L] [B] [G] explique qu’elle vit désormais dans les lieux avec ses deux enfants, et sans son conjoint, auteur de violences conjugales, indiquant qu’une procédure d’assistance éducative est en cours. Elle souligne ses faibles ressources, composés de prestations CAF à hauteur de 1.086 euros, outre des revenus d’activité à hauteur de 297 euros par mois. Elle fait état de ses charges, qui l’empêchent de régler l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à 890 euros. Elle justifie de deux demandes de logement social locatif formées le 25 août 2022 et le 1er février 2024. Malgré les explications de la requérante, force est de constater que celle-ci a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais à expulsion. En dépit des demandes de logement social formées par Mme [L] [B] [G], celle-ci ne justifie pas du caractère sérieux de ses recherches pour se reloger auprès des bailleurs privés, étant rappelé que l’ordonnance d’expulsion date du 23 mars 2023. De plus, la juridiction constate malgré la saisie sur rémunérations mise en place à hauteur de 70 euros par mois, que l’arriéré locatif s’élevait au 13 mai 2024 à a somme de 11.474,12 euros, de sorte que la juridiction ne peut accorder à l’intéréssée le délai d’un an demandé. En revanche, et compte tenu de la situation familiale de Mme [L] [B] [G] qui vit avec deux enfants, il convient de lui accorder un délai de deux mois selon les termes du dispositif, afin de lui permettre de préparer décemment son déménagement. Il serait équitable de débouter M. [H] [O] et Mme [D] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe, Vu le commandement de quitter les lieux en date du 26 avril 2023, Accorde à Mme [L] [B] [G] un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée selon ordonnance de référé du Service de Proximité de NICE rendue le 23 mars 2023, concernant les lieux situés [Adresse 7] ; Déboute M. [H] [O] et Mme [D] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. La greffière le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de laiarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6683043bd7288dcb2a05e4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA