Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6683043bd7288dcb2a05e4f4
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 165 100 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [G] / [W] N° RG 24/00550 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQF4 N° 24/00233 Du 01 Juillet 2024 Grosse délivrée Me Maud SECHER [R] [G] Expédition délivrée [U] [W] SCP [B] Le 01 Juillet 2024 Mentions : DEMANDEUR Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8], demeurant Résidence [9] - [Adresse 6] - [Localité 1] comparant et assisté par sa nièce Madame [V] [S] épouse [H] DEFENDEUR Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du un Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par requête enregistrée le 9 février 2024 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, M. [R] [G] sollicite un délai tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion. Lors de l’audience du 27 mai 2024, il a demandé à la juridiction un délai de 12 mois, soulignant sa bonne foi dans l’exécution du contrat de bail liant les parties ; il s’est opposé aux demandes formées à son encontre, sollicitant la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions visées le 27 mai 2024, M. [U] [W] s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” L'article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce et par ordonnance de référé rendue le 30 mai 2022, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 février 2019 entre M. [U] [W] et M. [R] [G] portant sur un logement ainsi qu’une cave et un parking situés à [Localité 8], [9], [Adresse 6] ; la juridiction a notamment prévu en cas de défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant l’expulsion de M. [G], et de tous occupants de son chef. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’intéressé le 9 novembre 2023. Pour s’opposer aux demandes adverses, M. [W] reproche à M. [G] de ne pas justifier de conditions de relogement anormales, soulignant l’absence de diligences suffisantes de celui-ci pour se reloger. Il soutient que son ancien locataire est un débiteur de mauvaise foi et a été de de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Il affirme que deux mois après l’entrée dans les lieux, il a rencontré des difficultés pour obtenir le règlement des loyers et charges de la part de M. [G]. Il indique que ce dernier n’a pas respecté l’échéancier judiciaire et n’a pas accompli les diligences nécessaires pour se reloger, bénéficiant dans les faits d’importants délais pour quitter les lieux et de paiement, rappelant qu’il lui a signifié une mise en demeure ainsi qu’un commandement de payer. Malgré les explications de M. [W], force est de constater que la bonne foi de M. [G] est établie. En effet, à compter du mois de février 2024, M. [G] a pu bénéficier d’un accompagnement social et de l’accès au dispositif du fonds de solidarité pour le logement, permettant la prise en charge de ses impayés locatifs ; les arriérés n’ont pas pu être pris en charge eu égard au refus du bailleur. Il justifie de ses recherches actives pour trouver un logement, puisqu’il a formé une demande de logement social le 19 février 2024, étant observé que ses facultés rendent difficiles la recherche d’un logement auprès d’un bailleur privé. De plus, il a saisi le 5 mars 2024, la Commission de médiation des ALPES-MARITIMES d’un recours en vue d’une offre de logement. En outre, malgré la faiblesse des ressources et l’importance des charges du demandeur, son arriéré locatif a peu augmenté depuis l’ordonnance du 30 mai 2022 puisqu’il varie entre 1651 euros environ selon les déclarations de M. [G] et 3.800 euros environ selon les déclarations de M. [W]. Compte tenu de la bonne volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment compte tenu de l’âge de M. [G] né en 1949 ainsi que des diligences que celui-ci justifie avoir faites en vue de son relogement, il convient de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux selon les termes du dispositif. Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe, Vu le commandement de quitter les lieux en date du 9 novembre 2023, Accorde à M. [R] [G] un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée selon ordonnance de référé du Service de Proximité de NICE rendue le 30 mai 2022, concernant les lieux situés à [Localité 8], [9], [Adresse 6] ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. La greffière le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6683043bd7288dcb2a05e4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA