Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668308ead7288dcb2a06e686
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1025 Appel des causes le 01 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/02999 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543T Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [X] [O] de nationalité Congolaise né le 07 Avril 1980 à [Localité 3] (RDC), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 mai 2024 par Mme PREFETE DE [Localité 4] , qui lui a été notifié le même jour à 19h25 . Par requête du 30 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 10h46 M. PREFET DE [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 5 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 31 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle français. Je dois être avec ma famille. Mon fils vient de naître je dois aller le voir. Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; Monsieur ne rentre pas dans les critères de L. 742-5 du CESEDA. Il n’est pas fait état d’une menace à l’ordre public ou d’un refus de se soumettre à la mesure d’éloignement. Il n’est pas démontré que la délivrance du LPC interviendra à bref délai. MOTIFS Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le 2 mai 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 5 mai 2024 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel le 7 mai 2024. Le 31 mai 2024, une deuxième prolongation a été accordée à l’autorité préfectorale également confirmée par la Cour d’appel le 2 juin 2024. Parallèlement, l’arrêt portant obligation de quitter le territoire national contre lequel un recours avait été initié par Monsieur [G] a été rejeté par le tribunal administratif d’Amiens le 23 mai 2024. Monsieur [O] a également déposé une demande d’asile le 7 mai 2024 qui a été rejetée par l’OFPRA le 21 mai 2024. Les autorités congolaises ont été saisie d’une demande de laissez-passer le 2 mai 2024 faute de passeport valide en possession de Monsieur [O]. L’UCI a également été saisie pour appuyer la demande d’identification consulaire le 6 mai 2024. Des relances ont été adressées aux autorités consulaires les 22 mai 2024 et 27 juin 2024. Un vol à destination de la RDC est fixé au 2 juillet 2024. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai". - Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. En l'espèce, aucun acte d'obstruction ne peut être reproché à l'intéressé y compris au-delà des 15 derniers jours de la prolongation. De même, la décision rendue par l’OFPRA date du 21 mai 2024 (notifiée le 24 mai 2024) soit il y a plus d’un mois. En outre, l'administration fonde sa requête aux fins de troisième prolongation sur le fait que les documents de voyage devraient lui parvenir à brefs délais. Si une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative peut être ordonnée en cas de levée des obstacles à l’éloignement à bref délais encore faut-il que l'administration française soit en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés « à bref délai ». En l’espèce, s’il ne peut être reproché à l’administration aucun manque de diligence pour organiser l’éloignement, il n’est en revanche pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer par les autorités de RDC pourra intervenir à bref délai d’autant que cette demande a été formulée il y a déjà deux mois et qu’en dépit des relances aucun retour n’a été fait par les autorités de RDC. Par conséquent la demande de prolongation sera rejetée et Monsieur [O] remis en liberté. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE [Localité 4] ORDONNONS que Monsieur [X] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [X] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h46 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE [Localité 4] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/02999 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543T En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h50 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668308ead7288dcb2a06e686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA