Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668308ebd7288dcb2a06e69d
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/ 1026 Appel des causes le 01 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/02998 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543S Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de Mme [D] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [N] SE DISANT [O] [Z] de nationalité Marocaine né le 22 Février 1995 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le20 novembre 2023 par M. PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 23 novembre 2023. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 1er mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er mai 2024 à 15h30 . Par requête du 30 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 8h52 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 3 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 31 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis marocain de [Localité 3]. Je suis pas algérien, je suis pas tunisien. J’ai refusé d’aller au rendez-vous parce que je suis marocain. J’ai pas refusé de donner mes empreintes d’ailleurs. Donnez-moi une chance et je quitte la France immédiatement. Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; il y a un relevé positif d’empreintes. Dans la requête, la note verbale des autorités marocaines ne semble pas suffisante pour écarter sa nationalité marocaine. Sur la menace à l’ordre public, il n’y a que des antécédent FAED. Sur l’obstruction, Monsieur n’a de cesse de se dire marocain. Je m’interroge sur la pertinence des diligences. La préfecture avit bien organisé un retour vers le Maroc. Les diligences sont infructueuses. MOTIFS Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le 1er mai 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 3 mai 2024 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel le 4 mai 2024. Le 31 mai 2024, une deuxième prolongation a été accordée à l’autorité préfectorale également confirmée par la Cour d’appel le 2 juin 2024. Monsieur [O] a déclaré qu’il était de nationalité marocaine ce que lesdites autorités ont infirmé par une note du 19 décembre 2023, raison pour laquelle les autorités préfectorales ont effectué une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 2 mai 2024. Le 7 mai, les autorités françaises ont sollicité une audition consulaire qui sera fixée le 17 mai 2024 et à laquelle Monsieur [O] a refusé de se présenter. Une nouvelle demande a été faite le 28 mai 2024 avec une date fixée au 7 juin 2024 à laquelle Monsieur [O] n’a pas être présenté faute d’effectifs suffisants pour l’y conduire. Une nouvelle audition était programmée le 21 juin 2024 à laquelle Monsieur [O] a refusé de se présenter, ce qui ne permet pas aux autorités algériennes d’ouvrir une enquête d’identification sans avoir au préalable auditionné l’intéressé. Si un vol à destination du Maroc avait été programmé, celui-ci a été annulé l’intéressé n’étant pas ressortissant marocain, un nouveau vol à destination de l’Algérie a été sollicité mais il reste dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai". - Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [O] a d’une part donné une identité fausse concernant la nationalité qu’il revendique retardant et compliquant d’autant les diligences de l’administration et d’autre part, il s’est opposé à deux reprises à la réalisation d’une audition consulaire dont une fois dans les 15 derniers jours (PV du 21 juin 2024 à 7h45 « refusent toutes de se présenter à la visite consulaire. Ces derniers ont été avisés par les effectifs du centre de rétention que de par leur refus, ils s’exposent aux sanctions prévues par le CESEDA »). L’ensemble de ces comportements constituent une obstruction. Si Monsieur [O] fait valoir qu’il est marocain force est de constater qu’il n’en justifie pas et qu’en l’état la préfecture est confrontée à certes une note verbale mais en tout état de cause une non reconnaissance par les autorités marocaines. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] SE DISANT [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 30 juin 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h55 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/02998 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543S En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668308ebd7288dcb2a06e69d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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