Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668308ecd7288dcb2a06e6a7
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1027 Appel des causes le 01 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/02997 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543R Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [J] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [W] [Y] de nationalité Marocaine né le 05 Mars 1998 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 28 juin 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 14h15. Vu la requête de Monsieur [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juin 2024 à 18h16 ; Par requête du 30 Juin 2024 reçue au greffe à 12h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est la première fois que je suis au CRA. Je souhaite retrouver ma liberté et quitter la France pour aller en Italie. J’ai une carte de séjour en Italie. La carte est à la maison à [Localité 5]. J’ai ma fille qui es en France. J’ai tout envoyé à l’association. T Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; Sur le recours, Monsieur indique que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte par la préfecture lié à la possibilité de l’assigner à résidence. Je n’ai pas le justificatif d’adresse chez l’amie de Monsieur ni les documents liés à sa fille. Je m’en remets à votre appréciation. Sur la régularité de la procédure, je n’ai pas relevé d’irrégularité. MOTIFS Le 27 juin 2024, les services de police étaient sollicités pour un cambriolage, lors de leur arrivée, il constatait la présence de deux individus situés à proximité dont Monsieur [Y] identifié par un témoin. A l’issue de sa garde-à-vue, Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2024 Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que « l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour ; qu’il n’est pas demandeur d’asile ; qu’il a été interpellé pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt, motif pour lequel il est actuellement placé en garde-à-vue ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; que l’intéressé présente une copie de carte national d’identité italienne valable jusqu’au 19/09/2026 après avoir interrogé le centre de coopération policière et douanière de [Localité 4], les autorités italiennes n’authentifient pas les copies de documents ; qu’il déclare être domicilié à [Localité 6], chez un pote, sans fournir l’adresse exacte de son lieu de domiciliation et sans fournir de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations de ce fait que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation effective ». Au cours de son audition de retenue, si Monsieur [Y] est en possession d’une copie d’une carte de séjour italienne, les autorités italiennes qui ont été sollicitées ont déclaré que Monsieur [Y] « est inconnu judiciairement et administrativement des autorités italiennes » précisant « les autorités italiennes n’authentifie pas les copies de documents et il n’existe pas de fichier répertoriant les cartes délivrées ». En tout état de cause, elles faisaient part d’un certain nombre de mentions erronées et ne correspondant pas au format habituellement utilisé par elles. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Aucun document n’a été remis par Monsieur [Y] à l’appui de son recours relativement à sa situation personnelle, de sorte qu’aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [Y] ne peut être retenue lors de la décision prise par le préfet au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté,. En effet, lors de son audition, il a déclaré qu’il résidait à [Localité 6] sans être en mesure d’en justifier bien qu’il se déclare « locataire depuis environ 1 an » « il y a un an, j’ai loué un appartement à [Localité 6] », puis il dira « mon adresse à [Localité 6] c’est chez un pote, c’est pas chez moi mais c’est ma maison » « je partage le loyer avec mon pote ». Il a ajouté « je suis divorcé depuis environ 4 mois. Je suis divorcé de madame [X] [L] qui habite à [Localité 2]. J’ai une fille de 6 mois elle habite avec sa mère ». « Je suis livreur colissimo depuis 3 ans ». Parallèlement il explique s’agissant des faits qu’il s’est introduit dans le logement parce que « je cherchais un squat pour dormir ». En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. A ce titre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français. Il a également pu faire part dans son audition de son refus de quitter le territoire national. Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [Y], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 28/06/2024 à 14h18. Une demande de routing à destination du Maroc a été sollicitée le 29/06/2024 à 16h00. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2995 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [Y] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 28 juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h05 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/02997 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543R En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L742-1 du CESEDA.article L 612-3 du code de larticle L741-3 du CESEDA que larticle L 751-10 du code de l
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668308ecd7288dcb2a06e6a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA