Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668308ecd7288dcb2a06e6ab
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1028 Appel des causes le 01 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/02994 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543O Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de Mme [D] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [X] [Z] de nationalité Algérienne né le 18 Juin 2006 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 28 juin 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 20h00. Vu la requête de Monsieur [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juin 2024 à 15h36 ; Par requête du 30 Juin 2024 reçue au greffe à 9h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté. J’ai laissé ma compagne toute seule. J’ai une attestation d’hébergement et je souhaiterais avoir une deuxième chance. Ma femme a fait une fausse couche le premier jour où je suis arrivé au CRA. Je souhaite être assigné à résidence. Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; sur le recours, je soutiens le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle tirée de l’absence de placement sous assignation à résidence. Monsieur justifie de l’ensemble des échanges qu’il a avec sa compagne. Il est fiancé avec cette personne. Vous avez une attestation d’hébergement avec la copie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et le rejet du recours en annulation : La préfecture a examiné la situation de l’intéressé. Il a indiqué dans son audition qu’il ne souhaité pas exécuter la mesure d’éloignement. Il y a un risque avéré au dossier. MOTIFS Le 27 juin 2024, les services de police étaient appelés pour une agression l’arme blanche ainsi que par le fait que l’agression a été filmée par les caméras de surveillance conduisant à l’interpellation de Monsieur [Z] puis à une levée de celle-ci avec poursuite des investigations en préliminaire. Il a été placé en rétention administrative à l’issue de sa garde-à-vue et un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le 28 juin 2024. Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que « Monsieur [Z] [X] de nationalité algérienne déclare sans l’établir être entré en France il y a environ trois ans ; qu’il est démuni des documents et visas normalement exigés » « que l’intéressé se déclare en concubinage avec Mme [C] [E] sans enfant à charge ; qu’il ne peut pas se prévaloir d’une relation ancienne, intense et stable sur le territoire français ; qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; que s’il déclare « démarrer une formation en commerce en septembre », rien ne l’empêche de poursuivre sa scolarité hors de France ; qu’il est entré en France irrégulièrement et se maintient sur le territoire français sans avoir entamé de démarches effectives en vue de la régularisation de sa situation administrative». Au cours de son audition de retenue, Monsieur [Z] a indiqué que sa compagne résidait sur [Localité 2]. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Les documents remis à l’audience l’ont été postérieurement à la décision prise par le préfet de sorte qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [Z] ne peut être retenue, le préfet ayant pris en compte dans son appréciation les déclarations de concubinage de Monsieur [Z] (s’il produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement établie par Madame [H] [Y] née le 1er septembre 1979 alors qu’il a déclaré lors de son audition être hébergé chez sa compagne Madame [C] [E] née le 11 novembre 2006 (mineure).). En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. A ce titre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français. Il a également pu faire part dans son audition de son refus de quitter le territoire national. Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté. Sur la demande d’assignation à résidence L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, Monsieur [Z] ne justifie d’aucun passeport et d’aucun élément d’identité. En outre, s’il produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement établie par Madame [H] [Y] née le 1er septembre 1979 alors qu’il a déclaré lors de son audition être hébergé chez sa compagne Madame [C] [E] née le 11 novembre 2006 (mineure). Par ailleurs lors de son audition, Monsieur [Z] a indiqué clairement ne pas vouloir repartir et souhaite demeurer en France. En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [Z] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement. La demande est rejetée. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [Z], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 29/06/2024 à 11h45. Une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicitée le 29/06/2024 à 8h38. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02996 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [Z] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 28 juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h16 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/02994 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543O En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668308ecd7288dcb2a06e6ab
Données disponibles
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- Résumé officiel
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