Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397c78da90185712ea28d
- Date
- 1 juillet 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 24/02995 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWFX Ordonnance n° 2024/M/125 ORDONNANCE PRESIDENTIELLE M. [M] [G] Représentant : Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE Mme [L] [R] Représentant : Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants M. [X] [I] Représentant : Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Mme [U] [Z] épouse [I] Représentant : Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés Nous, Marc MAGNON, Président de chambre, assisté de Danielle PANDOLFI, Greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration du 7 mars 2024, [M] [G] et [L] [R] ont relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 9 janvier 2024 qui a notamment déclaré prescrites les demandes de M. [M] [E] et de Mme [L] [R] fondées sur les troubles anormaux du voisinage générées notamment par la construction d'une extension sur le fonds de M. et Mme [I] ; déclaré non prescrites les autres demandes de M. [M] [E] et de Mme [L] [R] ; les a déboutés de leur demande de production de pièces et de leurs demandes de retrait de la caméra de vidéo-surveillance et du dispositif métallique situé en limite de propriété ; débouté M. et Mme [I] de leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance. L'affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre et un avis de fixation à bref délai, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a été notifié par le greffe le 14 mars 2024. L'avis de fixation à bref délai , la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiés aux époux [I] par actes de commissaire de justice déposés en l'étude, le 19 mars 2024, après tentative de signification au domicile des destinataires des actes, dont la réalité a été vérifiée. Par acte du 22 mars 2024, les époux [I] ont constitué avocat en désignant Maître [W] ' [D], à qui le conseil de l'appelant a notifié ses conclusions le 4 avril 2024. Les intimés ont conclu le 2 mai 2024. Le 3 mai 2024, un avis d'irrecevabilité de leurs conclusions, soulevé d'office par le président de la chambre , a été notifié au conseil des époux [I] , complété par une demande d'observations aux conseils des parties, avec avis que l'ordonnance d'incident serait rendue le 1er juillet 2024. Par message RPVA du 14 mai 2024, le conseil des époux [I] a fait savoir que les conclusions de l'appelant lui ayant été notifiées le 4 avril 2024, il avait jusqu'au 4 mai 2024 pour conclure. Il considère que ses conclusions notifiées le 2 mai 2024 au conseil des appelants sont parfaitement recevables. Par courrier du 10 juin 2024, le conseil de M [E] et de Mme [R] a fait savoir que le délai imparti aux intimés pour conclure partait de la date de signification des conclusions des appelants aux intimés intervenue le 19 mars 2024. MOTIVATION : L'article 905-2 du code de procédure civile dispose notamment que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.» L'article 911 du code de procédure civile dispose que : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » Si les conclusions de l'appelant ont été signifiées aux intimés non constitués, l'appelant n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie, constitué postérieurement à la signification. En l'espèce, l'avis du greffe a été reçu le 14 mars 2024 et à cette date les époux [I] n'avaient pas constitué avocat. Les Consorts [E] - [R] ont fait signifier leurs conclusions avant le 14 avril 2024, date d'expiration du délai imparti aux appelants pour remettre leurs conclusions au greffe, par actes de commissaire de justice signifiés le 19 mars 2024, en l'étude, en l'absence de constitution d'avocat des intimés à cette date. Ainsi le délai pour conclure de l'intimé partant du 19 mars 2024 s'est achevé le 19 avril 2024. Contrairement à ce que soutiennent les époux [I], la notification par message RPVA du 4 avril 2024 des conclusions des appelants à l'avocat des intimés, constitué entre temps , ne fait pas courir, pour lui, un nouveau délai d'un mois pour conclure, ce délai ayant pour point de départ l'acte de signification du 19 mars 2024. Les conclusions des époux [I] notifiées et remises au greffe le 2 mai 2024, sont donc hors délai et , par conséquent, irrecevables. PAR CES MOTIFS: Nous, Marc Magnon, président de la chambre 1-5 à laquelle l'affaire a été attribuée, Déclarons irrecevables les conclusions des époux [I] remises au greffe et notifiées le 2 mai 2024, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 1er juillet 2024 Le greffier, Le président, copie délivrée aux avocats des parties le : 01/07/2024 Le greffier
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile dispose narticle 911 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668397c78da90185712ea28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel