Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397c88da90185712ea297
- Date
- 1 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 01 Juillet 2024 N° 2024/265 Rôle N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRM2 Société SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L'EQUIPE MENT DU COMMERCE-SOCOREC C/ [T] [L] [F] [E] ÉPOUSE [L] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Frédéric BOUHABEN Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Janvier 2024. DEMANDERESSE Société SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L'EQUIPE MENT DU COMMERCE-SOCOREC, demeurant sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [E] ÉPOUSE [L] épouse [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par assignation délivrée le 25 janvier 2024 reçue et enregistrée le 9 février 2024, la société SOCOREC a fait assigner monsieur [T] [L] et madame [F] [E] épouse [L] devant le premier président aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 26 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence RG 23/629. Par écrit reçu et soutenu à l'audience du 27 mai 2024, la demanderesse a précisé se désister de l'instance et de son action et demandé de dire, suivant en cela l'accord entre les parties, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais. Les défendeurs ont donné leur accord aux demandes sus-dites. Sur ce, Il y a lieu de constater le désistement de l'instance et de son action par la société SOCOREC Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé Constatons le désistement par la société SOCOREC de l'instance et de son action; Constatons le dessaisissement de la juridiction; Déclarons en conséquence l'instance éteinte; Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 385 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668397c88da90185712ea297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel