Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397c88da90185712ea29d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 96 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juillet 2024 N° 2024/268 Rôle N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW4V [N] [T] C/ Ste Coopérative banque Pop. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle PIQUET-MAURIN Me Thomas HUGUES Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mars 2024. DEMANDEUR Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Ste Coopérative banque Pop. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 18 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce de Toulon a : - condamné M. [N] [T] en sa qualité de caution de la SARL TPA, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 107.500 euros au titre du prêt n° 00001511401, - condamné M. [N] [T] en sa qualité de caution de la SARL TPA, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 48.100 euros au titre du prêt n° 00001542177, - accordé un délai de 24 mois pour payer les sommes dues, - condamné M. [N] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [T] aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023, M. [N] [T] a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 11 mars 2024, M. [N] [T] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. A l'audience du 27 mai 2024, M. [T] se réfère aux termes de son assignation et fait valoir que la décision dont appel encourt la réformation. Il soulève la nullité du jugement querellé pour défaut de motivation et conclut à la disproportion manifeste du cautionnement qu'il a souscrit au bénéfice du Crédit Agricole ainsi qu'à la violation, par la banque, de son devoir de mise en garde. Au titre des conséquences manifestement excessives, M. [T] soutient que son taux d'endettement est, à ce jour, de l'ordre de 107,53 % et qu'il n'est pas en mesure de régler les mensualités de 6.483 euros entre les mains du Crédit Agricole au titre des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. M. [T] sollicite également la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la juridiction d'ordonner que les dépens de l'instance suivent le sort de la procédure d'appel. Par conclusions notifiées le 3 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après désignée 'le CREDIT AGRICOLE') sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que de toutes les demandes formulées par M. [T]. La banque fait valoir que les moyens invoqués par M. [T] à l'appui de son appel son dénués de caractère sérieux et conclut à l'absence de conséquences manifestement excessives. Le CREDIT AGRICOLE sollicite également la condamnation de M. [N] [T] à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' En l'occurrence, M. [T] a comparu devant le tribunal de commerce de Toulon et y a été représenté, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit de la décision s'applique en l'espèce. A cet égard, M. [N] [T] verse aux débats ses conclusions de première instance, et démontre qu'aux termes de celles-ci, il sollicite du tribunal de commerce de 'dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir' (pièce n°38). Ainsi, la condition posée à l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est remplie. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [N] [T] est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, eu égard aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, M. [N] [T] soutient que le versement des sommes visées par le jugement de première instance de manière aussi subite pourrait se révéler particulièrement préjudiciable et désastreux pour lui, dont les disponibilités et capacités financières ne lui permettent pas de faire face à de tels engagements. Il fait également valoir que son taux d'endettement est à ce jour de 107,53%. Or, force est de constater que M. [T] ne verse aux débats qu'un seul justificatif de sa situation financière, non actualisé, à savoir un avis d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021 (pièce n°33), lequel fait ressortir un revenu fiscal de référence du 71.966 euros. Aucun bulletin de paie n'est communiqué et M. [T] ne justifie pas davantage de son patrimoine ou de sa situation financière, qu'il qualifie de désastreuse. Quant à son taux d'endettement, il n'est confirmé par aucun document versé aux débats et M. [T] ne s'explique pas non plus sur ce calcul. Somme toute, le demandeur ne démontre pas que le maintien de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles ne peuvent se déduire du seul montant des condamnations prononcées, aussi important soit-il, tel un risque de surendettement ou d'impécuniosité. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [T] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel. M. [N] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [N] [T]; ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [N] [T] en ce qu'elle est mal fondée; DEBOUTONS M. [N] [T] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS M. [N] [T] à régler la somme de 1.500 euros au CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE; CONDAMNONS M. [N] [T] aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et demandarticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est remplarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668397c88da90185712ea29d
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