Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397c98da90185712ea2a3
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 113 071 582 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juillet 2024 N° 2024/271 Rôle N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZ4 E.U.R.L. IMMOPOLIS C/ S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Bernard ROSSANINO Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Février 2024. DEMANDERESSE E.U.R.L. IMMOPOLIS , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS IMMODEDIA COMMUNICATION édite un magazine intitulé 'Maisons et Appartements' et exploite un site internet dédié au marché immobilier. La société IMMOPOLIS exploite un fonds de commerce de Transactions immobilières à [Localité 3] et sa petite couronne; elle dispose de 4 agences dans le 18 ème arrondissement. Le 19 décembre 2022, quatre contrats de parution d'annonces internet sont signés entre ces deux sociétés; ces contrats sont assortis d'une période d'essai de 3 mois; ils ont été signés par madame [Z], qui assure une fonction de négociation commerciale dans l'une des agences de la société IMMOPOLIS. Début janvier 2023, le service de publication est mis en place par la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION; des annonces immobilières sont publiées par la société IMMOPOLIS avant d'être retirées. La société IMMOPOLIS affirme avoir annoncé la résiliation des contrats par divers appels téléphoniques fin 2023; le résiliation formelle de ces contrats aura lieu le 20 avril 2023 par envoi à la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION. Les parties sont en conflit sur le paiement de factures. Le 30 août 2023, la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION adresse une mise en demeure à la société IMMOPOLS aux fins de solder le coût de prestations réalisées par elle au cours des contrats signés le 19 décembre 2022. Faute de règlement par la société IMMOPOLIS, la société IMMOMEDIA COMMUNICATION décide d'assigner celle-ci par acte du 17 octobre 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice aux fins de paiement. Par ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 5 mars 2024, le juge des référés a: -condamné l'EURL IMMPOLIS à payer par provision à la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme provisionnelle de 54.568,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2023; -condamné l'EURL IMMOPOLIS à payer par provision à la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros Par déclaration du 8 mars 2024, la société IMMOPOLIS a interjeté appel de la décision sus-dite. Par acte d'huissier du 19 mars 2024 reçu et enregistré le 25 mars 2024 , l'appelante a fait assigner la société IMMOMEDIA COMMUNICATION devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par écritures signifiées à la société IMMOMEDIA COMMUNICATION le 24 mai 2024 et soutenues lors des débats, la société IMMOPOLIS a confirmé ses prétentions initiales et sollicité à titre principal, l'autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des sommes dues et ce, dans un délai minimum de 7 mois, en portant sa demande au titre de l'article 700 à la somme de 5.000 euros. Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 5 avril 2024 et maintenues lors des débats, la société IMMOMEDIA COMMUNICATION a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de rejeter les prétentions de la société IMMOPOLIS au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La recevabilité de la demande Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé; or, ainsi qu'en dispose l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut écarter l'exécution de droit de sa décision et ce, quelles que soient les observations des parties faites à ce sujet. Il convient donc de considérer que la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité ne s'impose pas à la partie demanderesse en l'espèce. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable. Le bien-fondé de la demande Pour établir le bien-fondé de sa demande, la société IMMOPOLIS doit, de façon cumulative, démontrer qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Au titre de l'existence du risque de conséquences manifestement excessives, la société IMMOPOLIS soutient que sa situation financière est fragile en raison des difficultés du marché immobilier depuis la pandémie COVID 19, que son chiffre d'affaires est négatif de -128.823 euros au 31 décembre 2022 avec un résultat net négatif de -95.133 euros, qu'elle a souscrit un PGE de 300.000 euros remboursé par mensualités de 5.000 euros, que son chiffre d'affaires au 30 novembre 2023 est de 1.033.140 euros, qu'elle a du procéder à des licenciements économiques pour réduire sa masse salariale, que ses comptes sont débiteurs (-16ke au 30 novembre 2023 et -30 le au 29 septembre 2024) et que le paiement des sommes dues va donc l'exposer à un risque de cessation des paiements. En réplique aux écritures adverses, la société IMMOPOLIS ajoute que les affirmations de la partie défenderesse reposent sur une méconnaissance de ses réalités et de celles du marché immobilier, qu'ainsi, les arguments de la SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION au sujet de 'commissions importantes' versées à ses collaborateurs sont inopérants, que ces derniers sont des agents commerciaux rémunérés par des commissions et non par des salaires, que ces commissions dues et versées automatiquement dès que les ventes sont réalisées, sauf faute grave, et que monsieur [V] [G], cité dans les écritures adverses, est au surplus un collaborateur performant; elle ajoute que les chiffres cités en défense ne tiennent pas compte de son endettement ni des charges fixes qu'elle doit régler, que son résultat d'exploitation est négatif depuis 2019, ce qui signale 'une activité à flux tendu', que ses comptes 2023 sont provisoires, que les 'réserves' sont des capitaux propres sans lien avec la trésorerie et les capacités de paiement d'une société, qu'elle ne bénéficie plus que du soutien de la BNP PARIBAS et que le risque de cessation des paiements déjà allégué par elle est donc établi. La SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION affirme ,en réplique, que l'existence d'un risque excessif n'est pas établi. Elle explique que la SAS IMMOPOLIS, qui se présente comme dans une situation critique, distribue à ses salariés des commissions importantes, en surplus de leur salaire, qu'ainsi, au bilan 2022, il apparaît que monsieur [V] [G] a reçu une commission non négligeable de 116 515,43 euros, que la société demanderesse justifie d'une fin de facilité de caisse auprès de la banque HSBC mais nullement, auprès de la banque BNP PARIBAS, que la preuve que la société SAS IMMOPOLIS ne peut recourir à un prêt bancaire n'est donc pas établie, que le chiffre d'affaires de la société IMMOPOLIS est stable et ne baisse pas d'année en année comme cela est prétendu, qu'il n'y a pas eu d'impact du COVID sur le chiffre d'affaires de la société ni de chute du chiffre d'affaires dans le temps, qu'en 2023, la société IMMOPOLIS a enregistré un résultat positif pour la 1ère fois depuis 2020, soit au 30 novembre 2023, + 59.705,38 euros, que cela prouve que l'activité de la demanderesse n'est pas ' en berne', que le compte des produits à recevoir de la société IMMOPOLIS est de 402 805,75 euros, que les réserves de la société sont en 2023 de 496 810,01 euros et qu'ainsi, l'exécution du jugement ne vas pas engendrer pour la société IMMOPOLIS de conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution de condamnations pécuniaires doit être examiné au regard des capacités de paiement de la partie condamnée et aux facultés de remboursement de la partie bénéficiaire des condamnations. La partie demanderesse doit démontrer, lorsqu'elle est une société, que l'exécution des condamnations la placerait dans une situation de cessation des paiements et que sa trésorerie se verrait assécher par le paiement critiqué, de simples difficultés de trésorerie ne suffisant pas à qualifier le risque allégué d'excessif. En l'espèce, la demanderesse, qui doit régler une somme totale de 54.568.85 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2023, et une somme de 2040,66 euros au titre des frais et dépens, fait état d'un situation financière précaire et affirme que le paiement immédiat des sommes sus-dites risque de la placer en situation de cessation des paiements. La lecture des bilans qu'elle produit permet de relever les informations suivantes: -au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019: total du bilan : chiffre d'affaires =-58.744,73 euros et résultat net comptable de -58.744,73 euros; disponibilités de euros; disponibilités : 25 801,23 euros -au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020: chiffre d'affaires = résultat net comptable : -139.194,77 euros; disponibilités : 235 476,45 euros; -au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021: total du bilan : chiffre d'affaires = 1 130 715,82 euros et résultat net comptable de -139 194,77 euros; disponibilités de 235 476,45 euros; -au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022: chiffre d'affaires = 1 081 342,24 euros; résultat net comptable : -95. 132,54 euros; disponibilités : 82.289,13 euros; - bilan intermédiaire du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023: résultat net: 59.705,38 euros; disponibilités : 23 833,78 euros. La demanderesse justifie, en outre, du fait que la banque HSBC a mis un terme le 26 décembre 2023 à une autorisation de découvert de 50.000 euros et lui a rappelé par ailleurs son obligation d'honorer le remboursement d'un PGE à hauteur de 300.000 euros. L'ensemble de ces éléments caractérisent une situation budgétaire en cours de stabilisation mais qui reste fragile; le paiement immédiat des sommes dues, soit près de 60.000 euros, risque en effet d'assécher la trésorerie de la société IMMOPOLIS. Il existe donc un risque excessif pour la société IMMOPOLIS à exécuter immédiatement le jugement déféré. S'agissant des moyens de réformation du jugement déféré, la société IMMOPOLIS expose qu'elle a présenté devant le juge des référés de nombreuses contestations qui n'ont pas été retenues et ont été parfois rejetées de façon lapidaire; il en est ainsi de l'absence de pouvoir de madame [Z] à signer des bons de commande, alors que seul le gérant monsieur [D], dispose de la qualité à engager la société; il en est également ainsi de la nullité des contrats en raison de l'ambiguïté et de la contradiction de leurs clauses, sur lesquelles le juge des référés n'a pas apporté de réponse. En réplique à ce sujet, la société IMMOMEDIA COMMUNICATION affirme que le juge des référés a valablement dit qu'il y avait en l'espèce une obligation non sérieusement contestable pour la société IMMOPOLIS à honorer ses engagements, que cela était notamment justifié par l'existence de factures, que madame [Z] n'avait fait qu'utiliser un tampon-encreur de la société qui caractérise un mandat-apparent et que la société IMMOPOLIS est en conséquence bien engagée contractuellement; elle ajoute que les contrats ne présentent aucune complexité ni sur la date d'effet de la période de gratuité ni sur la gratuité de la période d'essai, ni sur la date d'effet du contrat et ses conséquences; elle affirme qu'il n'y a eu aucune résiliation dans le délai prévu de 3 mois et ce, sous quelque forme que ce soit. Les contestations formulées par la société IMMOPOLIS exprimées de nouveau dans le présent référé sont suffisamment sérieuses pour justifier un examen approfondi par la cour, à la fois en fait et en droit; il y a donc lieu de considérer qu'en l'espèce, il existe des moyens sérieux de réformation. Les conditions du bien-fondé de la demande étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la demande de consignation ne pouvait prospérer car inapplicable aux provisions (cf article 521 du code de procédure civile). L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront écartées. La société IMMOPOLIS supportera la charge des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -DISONS recevable et fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour; -ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée; -ECARTONS la demande des parties au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile; -METTONS les dépens du référé à la charge de l'EURL IMMOPOLIS. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile de rejete
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668397c98da90185712ea2a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel