Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397c98da90185712ea2a5
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 405 400 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juillet 2024 N° 2024/272 Rôle N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2ME [I] [P] [K] [P] C/ [F] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eve-marie HOEL Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2024. DEMANDEURS Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [F] [L] Chez Madame [S] - [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Il résulte de la procédure que madame [F] [L] et monsieur [I] [P] ont entretenu des relations amoureuses; pendant ces relations, monsieur [I] [P] a commis des violences sur madame [F] [L] et a été condamné pour ces faits le 19 juin 2020 et le 3 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Draguignan; madame [F] [L] a indiqué qu'elle avait été alors sous emprise, affaiblie par une maladie chronique, et avait notamment accepté sous la pression de dilapider la somme de 100.000 euros reçue de l'héritage de son père. Dans ce contexte, madame [F] [L] fait état d'un chèque de 20.000 euros remis à son concubin aux fins d'acquérir un véhicule automobile de marque Mercedes, ce véhicule ayant été finalement immatriculé au nom du père de monsieur [I] [P], monsieur [K] [P]; souhaitant un remboursement de cette somme, madame [F] [L], qui a initialement déposé plainte pour abus de confiance contre son ex-concubin et le père de celui-ci, a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Messieurs [I] et [K] [P] n'ont été ni présents ni représentés en 1ère instance bien que valablement assignés. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement: -condamné monsieur [K] [P] à verser à madame [F] [L] la somme de 20.000 euros due consécutivement à son enrichissement sans cause; -condamné in solidum monsieur [K] [P] et monsieur [I] [P] à verser à madame [F] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; -condamné in solidum monsieur [K] [P] et monsieur [I] [P] à verser à madame [F] [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle; -rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 6 février 2024, monsieur [K] [P] et monsieur [I] [P] ont interjeté appel de la décision sus-dite. Par acte d'huissier du 28 mars 2024 reçu et enregistré le 3 avril 2024, les appelants ont fait assigner madame [F] [L] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner la partie adverse à leur verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Les demandeurs ont confirmé leurs prétentions lors des débats du 27 mai 2024. Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 13 mai 2024 et maintenues lors des débats, madame [F] [L] a demandé de rejeter les prétention des demandeurs et de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION LA DEMANDE D'ARRET DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La recevabilité de la demande Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les parties demanderesses, qui ont comparu en 1ère instance, doivent faire la preuve qu'elles ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il est établi par la lecture du jugement déféré et n'est pas contesté que les demandeurs n'ont pas comparu en 1ère instance; ils ne sont donc pas soumis à la condition de recevabilité de leur demande telle que rappelée ci-dessus. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable. Le bien-fondé de la demande Pour établir le bien-fondé de leur demande, monsieur [K] [P] et monsieur [I] [P] doivent démontrer qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate du jugement va entraîner un risque de conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Pour établir la preuve que le paiement immédiat des sommes dues en exécution du jugement dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, les demandeurs font état du fait que: -ils sont dans une situation matérielle et financière précaire; -monsieur [I] [P], qui a été incarcéré du 27 novembre 2021 au 17 avril 2023, a déclaré en 2023 une somme de 23 euros au titre des revenus 2022; -monsieur [K] [P] a déclaré un revenu en 2023 de 13.687 euros au titre de l'année 2022; -une procédure d'exécution est en cours aux fins de saisie-vente; -madame [F] [L] ne pourrait restituer la somme de 33.000 euros en cas d'infirmation du jugement déféré. L'exécution du jugement entraînerait pour eux des conséquences financières irrémédiables. En réplique, madame [F] [L] expose que: -il n'existe aucun risque excessif en lien avec l'exécution du jugement; -monsieur [K] [P] gère un snack à [Localité 3]; il ne produit aucune pièce financière et ne justifie pas de ses charges; - monsieur [I] [P] ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle; -aucun des demandeurs ne justifie avoir sollicité l'octroi de l'aide juridictionnelle. Le risque de conséquences manifestement excessives provoqué par l'exécution immédiate des condamnations pécuniaires suppose que soit examinées les facultés de paiement de la partie condamnée et les facultés de remboursement de la partie bénéficiaire de la condamnation, la charge de la preuve reposant sur la partie demanderesse. Le risque manifestement excessif n'est pas caractérisé par l'existence de simples difficultés de trésorerie. En l'espèce, pour justifier de la précarité de leur situation financière, les demandeurs se contentent de produire chacun un avis d'imposition 2023 sur leurs revenus 2022(pièces 10 et 11) sans aucune actualisation; ces avis font mention d'un revenu annuel de 4054 euros en 2022 pour monsieur [K] [P] ( sa conjointe a perçu pour la même année la somme de 14.356 euros) et d'un revenu annuel de 23 euros en 2022 pour monsieur [I] [P]. Aucune pièce bancaire n'est versée afin de vérifier la trésorerie des demandeurs ou leur capacité d'emprunt; aucune charge n'est justifiée. En l'espèce, les demandeurs sont défaillants à démontrer la réalité de leur situation financière et matérielle en 2024 et ne précisent, en outre, nullement en quoi le paiement immédiat de la somme due va entraîner pour eux des conséquences particulièrement graves. Quant au risque de non-remboursement en cas d'infirmation du jugement, les demandeurs procèdent par simple affirmation à cet égard sans donner aucune précision alors que la charge de la preuve leur incombe. La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Il est équitable de condamner les demandeurs in solidum à madame [F] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Puisqu'ils succombent, ils seront également condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; -ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré; -CONDAMNONS in solidum monsieur [K] [P] et monsieur [I] [P] à verser à madame [F] [L] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; -CONDAMNONS monsieur [K] [P] et monsieur [I] [P] in solidum aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668397c98da90185712ea2a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel