Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ca8da90185712ea2a9
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 214 446 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative au recouvrement des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juillet 2024 N° 2024/274 Rôle N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3RD Rôle N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3RE [K], [G] [N] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline RAINAUT Me Virginie ROSENFELD Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2024. DEMANDEURS Madame [K], [G] [N] est représentée par Monsieur [X] [V], agissant en tant que représentant de la SAS FAFI, [Adresse 4], [Adresse 1]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Céline RAINAUT de la SARL AUDACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE Monsieur [Z] [N] est représenté par Monsieur [X] [V], agissant en tant que représentant de la SAS FAFI, [Adresse 4], [Adresse 1]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Céline RAINAUT de la SARL AUDACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 16 mars 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Nice a: - accordé à Mme [K] [N] le dégrèvement total des sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n° 05002 du 31 juillet 2017 émis pour la somme de 148.950 €; - constaté l'erreur matérielle qui entache le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CCM en date du 13 juillet 2010 en ce qu'il indique que Mme [K] [N] détiendrait deux fois 107 248 parts sociales alors que les parts sociales sont détenues comme suit: * Mme [D] [W], 128 930 parts sociales, * M. [Z] [N], 107 250 parts sociales, * Mme [K] [N], 107 248 parts sociales, * Mme [H] [W], 107 248 parts sociales, - dit que la rectification qui a donné lieu à la notification de l'avis de mise en recouvrement n° 05136 du 28 février 2017 pour un total de 909 760 € pour une assiette de 2 144 460 € n'est justifiée que dans la limite d'une assiette de 915 526 €; - accordé à [K] [N] le dégrèvement partiel des sommes visées par l'avis de mise en recouvrement à due concurrence des dispositions qui précèdent, outre application d'une majoration au taux de 40%, - dit que l'Etat, représenté par la direction générale des services fiscaux, en sa direction générale PACA et des Bouches du Rhône, remboursera les frais de signification exposés pour les besoins de la procédure. Suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023, Mme [K] [N] et M. [Z] [N] ont interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 14 mars 2024, Mme [K] [N] et M. [Z] [N] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les articles R.202-5 du Livre des procédures fiscales et 525-2 du code de procédure civile en leurs anciennes dispositions. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024, Mme [K] [N] fait valoir qu'elle ne dispose pas des liquidités suffisantes pour honorer un paiement à hauteur de 322.751 €. Elle sollicite également la condamnation de la Direction départementale des finances publiques à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024, M. [Z] [N] fait également valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme de 977.901 € au titre des droits, majorations et intérêts de retard inclus dans le cadre des redressements fiscaux. Il sollicite la condamnation de l'administration fiscale au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions responsives n°2 soutenues à l'audience du 27 mai 2024, la Direction régionale des finances publiques de PACA sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les consorts [N]. L'administration fiscale soutient que les consorts [N] n'apportent pas la preuve du risque de conséquences manifestement excessives allégué, dès lors que Mme [K] [N] perçoit des revenus important sans aucune personne à charge et que M. [Z] [N] dispose d'un patrimoine financier conséquent. L'administration fiscale demande également la condamnation de chacun des consorts [N] à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/00180 et 24/00181 sous le seul numéro 24/00180, dans la mesure où ces deux litiges présentent une identité de cause et de parties. - Sur l'application de la loi dans le temps: L'article 55- I du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. L'article 24 du même décret prévoit l'abrogation de l'article R.202-5 du Livre des procédures fiscales, texte sur lequel est fondée la demande des consorts [N]. S'il résulte de l'article 55-II du décret susvisé que les dispositions des articles 3, relatives à l'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit, ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'abrogation de l'article R.202-5 du Livre des procédures fiscales n'obéit pas à cette exception. En l'occurrence, M. [Z] [N] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques en date du 23 mai 2018, le jugement dont appel ayant été rendu le 16 mars 2023. Il résulte donc de ce qui précède qu'au 1er janvier 2020, l'instance était déjà en cours. Or, les consorts [N] soutiennent que l'article R.202-5 du Livre des procédures fiscales est applicable à l'espèce puisque n'étant abrogé qu'à compter du 1er janvier 2020 pour les instances introduites à partir de cette date. Il convient donc de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les dispositions applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les consorts [N] et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, PRONONCONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/00180 et 24/00181 sous le seul numéro 24/00180, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 30 septembre 2024 à 08h30 - SALLE D - 2e étage PALAIS VERDUN afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le texte applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [K] [N] et M. [Z] [N], RESERVONS les dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
668397ca8da90185712ea2a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel